Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

; qu'en déduisant de ces seules constatations que le licenciement résultait de ce « qu'en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence, allant, pour fonder artificiellement le licenciement, jusqu'à jeter le discrédit sur l'éthique professionnelle de Youcef X... », sans avoir procédé à l'examen des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté ses demandes après avoir constaté que Mme X... était directrice opérationnelle et que M. Y... avait lui-même été nommé directeur opérationnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait été nommé directeur opérationnel alors même que ce poste était occupé par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les faits qu'elle a constatés « sont constitutifs d'une faute grave » sans rechercher s'ils avaient rendu impossible le maintien de Madame Y... dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-9 et L.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

consistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et partant viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute en ne reprenant pas son travail au 1er septembre 2008, que la crainte d'être à nouveau contrainte à effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail était justifiée, sans constater que le Docteur Y... aurait manifesté son intention de la contraindre à effectuer de telles tâches, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

de responsabilité au sein d'une entreprise intervenant dans le même secteur d'activité, qui aurait conduit ce dernier à tirer avantage de sa qualité au sein de la société Aviapartner pour promouvoir l'activité de la société MAP AERO PORT, quand cette activité était parfaitement connue de son employeur sans que ce dernier ne l'ait auparavant sanctionnée ni n'ait demandé au salarié d'y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée, qui avait fourni à son employeur une attestation du propriétaire du logement loué pour la période de congés initialement prévue, de ne pas produire le contrat de location ni le justificatif de paiement du loyer convenu, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

1235-3 du code du travail : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (¿) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, en peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9" » ; 1. ALORS QU'en application de l'article L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-19.573

Cour de cassation

Un salarié qui refuse un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier commet un manquement à ses obligations contractuelles ne constituant pas nécessairement une faute grave. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare le licenciement fondé sur une faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles

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