Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; que la société sera condamnée à payer à M. X... une indemnité représentant douze mois de salaire soit la somme réclamée de 31. 164 € ; que le refus de M. X... n'étant pas abusif, il sera fait application de l'article L. 1226-14 aux termes duquel l'employeur doit verser une indemnité spéciale de licenciement représentant deux fois l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail » ALORS QU'en cas de licenciement d'un salarié inapte à son poste, l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement au vu du second avis délivré par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, à l'occasion du second examen, le médecin du travail a déclaré le salarié « Inapte au poste de Mécanicien.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.257

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualification de faute grave, la " désorganisation de l'entreprise " résultant de ce que " la tournée de l'après-midi n'était pas effectuée " sans caractériser en quoi l'employeur ne pouvait pourvoir par une organisation provisoire à la réalisation de cette tournée pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

; que le salarié reconnait avoir perçu une indemnité de licenciement de 3 169, 57 € ; c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de complément d'indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d'un reliquat de 3 571, 63 € en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a estimé que ces agissements caractérisaient un manquement aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier la perte de l'emploi sans qu'il soit nécessaire qu'une mise en garde préalable fut adressée ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 515, 40 euros de congés payés afférents, et une somme 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de rappel de commissions ; attendu que madame X...

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

mis à sa disposition pour éditer des documents étrangers à ses fonctions, non pas pour sa défense, mais, sous couvert de dénoncer des pratiques illicites, favoriser le dénigrement et la dénonciation calomnieuse de la direction entrepris par un autre salarié, par ailleurs son oncle en conflit avec l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS ENCORE QUE le juge doit apprécier la cause du licenciement en considération de l'intégralité des pièces du dossier; qu'en jugeant justifiée la dénonciation par le salarié de pratiques pouvant, aux termes d'un projet de rapport d'audit, recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, sans avoir égard au rapport définitif concluant à l'existence d'un avantage en nature susceptible de régularisations, la…

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

mutation sur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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