Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Seba démontre la faute grave du salarié qui a consisté à transmettre avec retard au

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne donnant aucune précision quant aux circonstances de la rixe dans laquelle M. X..., quant aux coups qu'il aurait portés et reçus et quant à l'initiateur de cette rixe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement qu'en ne tenant aucun compte du caractère exceptionnel de l'incident, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, que le manquement de l'employeur à son obligation de procéder à un examen médical d'embauche et aux visites périodiques cause nécessairement au salarié un préjudice et qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septieme moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et D.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.423

Cour de cassation

d'activité au 4 juillet 2006 et d'un constat d'huissier de justice établissant l'exercice d'une activité concurrente le 10 septembre 2007, soit plus d'un an après l'expiration du contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements effectifs de concurrence pendant l'exécution de ce contrat, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leur appréciation de la réalité et de la gravité de la faute du salarié, les juges doivent prendre en considération le comportement de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait, pour M.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.232

Cour de cassation

de l'employeur ; que dès lors, le comportement de Madame Y..., justifié par la recherche de l'intérêt de la SAS ABS FINANCES, son employeur, et non de l'intérêt personnel de son dirigeant, était empreint de loyauté ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour conclure à l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du travail.

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