Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... aurait adressé un mail un peu vif à M. D... à propos de conseils que ce dernier lui aurait prodigué (jugement, p. 11, dernier al.), sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. Charles X... de sa demande tendant à se voir allouer 112. 264 ¿ à titre de contrepartie de l'obligation de non concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X...

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave l'absence prolongée du salarié qui en dépit des demandes réitérées de son employeur ne fournit aucune justification à son absence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

; que la société sera condamnée à payer à M. X... une indemnité représentant douze mois de salaire soit la somme réclamée de 31. 164 € ; que le refus de M. X... n'étant pas abusif, il sera fait application de l'article L. 1226-14 aux termes duquel l'employeur doit verser une indemnité spéciale de licenciement représentant deux fois l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail » ALORS QU'en cas de licenciement d'un salarié inapte à son poste, l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement au vu du second avis délivré par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, à l'occasion du second examen, le médecin du travail a déclaré le salarié « Inapte au poste de Mécanicien.

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.257

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualification de faute grave, la " désorganisation de l'entreprise " résultant de ce que " la tournée de l'après-midi n'était pas effectuée " sans caractériser en quoi l'employeur ne pouvait pourvoir par une organisation provisoire à la réalisation de cette tournée pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

; que le salarié reconnait avoir perçu une indemnité de licenciement de 3 169, 57 € ; c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de complément d'indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d'un reliquat de 3 571, 63 € en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a estimé que ces agissements caractérisaient un manquement aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier la perte de l'emploi sans qu'il soit nécessaire qu'une mise en garde préalable fut adressée ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 515, 40 euros de congés payés afférents, et une somme 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de rappel de commissions ; attendu que madame X...

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

mis à sa disposition pour éditer des documents étrangers à ses fonctions, non pas pour sa défense, mais, sous couvert de dénoncer des pratiques illicites, favoriser le dénigrement et la dénonciation calomnieuse de la direction entrepris par un autre salarié, par ailleurs son oncle en conflit avec l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS ENCORE QUE le juge doit apprécier la cause du licenciement en considération de l'intégralité des pièces du dossier; qu'en jugeant justifiée la dénonciation par le salarié de pratiques pouvant, aux termes d'un projet de rapport d'audit, recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, sans avoir égard au rapport définitif concluant à l'existence d'un avantage en nature susceptible de régularisations, la…

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

mutation sur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.

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