Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 253

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ; Attendu cependant que cette prescription, seulement ordonnée avant dire droit, ne tranche pas le principal et ne lie pas le juge ; que le moyen, dès lors, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ;

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une mauvaise gestion du matériel sans s'assurer que cette mauvaise gestion procédait d'un comportement délibéré caractéristique de la faute, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS en tout cas QUE Monsieur Frédéric X... se prévalait d'un usage consistant dans les exploitations viticoles à se prêter du matériel à titre d'entraide pour le bon fonctionnement des travaux à effectuer (conclusions d'appel, p.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.034

Cour de cassation

lui-même ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de M. X... aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 6322-1, L. 6322-2 et R. 6322-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Cour de cassation

; que l'article 75 du même accord stipule que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'AFP A perçoit à l'issue de son préavis une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 » ; que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du code du travail et le nouvel article R.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970

Cour de cassation

; que l'article 75 du même accord stipule que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'AFP A perçoit à l'issue de son préavis une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 » ; que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du code du travail et le nouvel article R.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à 1/5e de mois par année de présence" ; que pour y faire suite, la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 et le décret du 18 juillet 2008 pris pour son application ont modifié les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dont il ressort que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; que cependant, le législateur n'a effectué aucune modification s'agissant tant de l'indemnité de mise à la retraite, égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

la loi de 2008 les termes de l'accord demeurant inchangés en ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite ; qu'à ce sujet, l'Association AFPA Lorraine rejette l'interprétation donnée par la salariée sur l'uniformisation de l'ensemble des indemnités de fin de contrat entérinée dans l'accord d'entreprise ; que la loi du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du Code du travail et le nouvel article R.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167

Cour de cassation

si le fait que Madame X... avait agi dans les suites d'un arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif qui la contraignait à la prise d'un traitement médicamenteux lourd, était de nature à ôter son caractère de gravité à la faute qui lui était reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

abusif et vexatoire et partant, en ne vérifiant pas si son honnêteté intellectuelle et morale dans l'exercice de ses fonctions avait été sanctionnée par son éviction brutale de l'entreprise en sorte que la rupture avait été abusive et vexatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 1234-9 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation du GIE AXA à lui verser la somme 50. 000 € à titre de dommages et intérêts contractuels pour la privation des stock-options ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.