Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

et alors, que dans le même temps, l'association procédait à l'embauche de huit salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement n'avaient pas été sérieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1234-9 et l'article L.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

lors de la réunion du 6 juillet 2010 au cours de laquelle la salariée l'a laissée faire avec un sourire, et que cette situation lui causait une souffrance au travail avec des répercussions physiques et psychiques, une altération de la qualité du sommeil, des insomnies et des dorsalgies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ni l'employeur ni la salariée ne soutenaient que le directeur de l'association, M. B..., aurait fait partie de l'équipe « Sésame » ; qu'en introduisant elle-même ce fait dans le débat, pour s'étonner de ce que M. B... ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y...

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

sans rapport avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

3019

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

, M. [Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes : * en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [F], 720 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 72 euros brut au titre des congés payés correspondants, * en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z].

Condamnation : 31 608 €Licenciement+11
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3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691

Cour de cassation

était un « travailleur handicapé psychique pouvant être violent » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement, au regard du principe susvisé, que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement était illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Boudjemaa X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X...

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance à l'égard de M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pressetours ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

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