Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

le 6 février 2008, la loi du 25 juin 2008 n'était pas encore entrée en vigueur, de telle sorte que le régime qui lui était applicable était celui découlant de la convention collective du transport aérien du personnel au sol, qui lui était plus favorable ; qu'aux termes de l'article L.1237-7 du Code du travail, la mise à la retraite d'un salarié ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail ; que contrairement à ce que soutient la société Air France, le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, résultant de la mise à la retraite ; qu'or même si la décision de mise à la retraite a été notifiée à Madame X...

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-20434 et F 13-20435 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M.

3003

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, - la somme de 288. 85 euros pour les congés payés afférent à l'indemnité de préavis, - la somme de 2 310. 83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail. En application de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il n'y a pas réintégration de la salariée dans l'entreprise, il est alloué au salarié et à la charge de l'employeur une indemnité qui peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

, devenu la société Exponens Languedoc-Roussillon de par leurs agissements » et avait donc employé à l'égard des cogérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon, des termes diffamatoires et excessifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sauf abus , le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel, qui a retenu que la lettre collective du 10 mars 2010, signée par M.

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

ayant bénéficié de ce chef d'une relaxe dans une procédure pénale engagée parallèlement par les sociétés ADV et SCHINDLER ; qu'il avait, en outre, trente-cinq ans d'ancienneté et une excellente réputation auprès de sa hiérarchie ; que dès lors, les faits retenus à l'égard de Monsieur X... n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir des rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Depuis le mois d'août 2001, M. X...

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

; qu'il s'agit là en effet soit de faits anciens, le licenciement ayant été prononcé le 15 juillet 2010, soit de faits dépourvus de toute incidence sur la qualité du travail de la salariée, laquelle n'a pas été mise en cause par les personnes transportées clientes de la société ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

persiste à refuser d'être présent et s'abstient effectivement de venir travailler, sans aucun justificatif, le jour annoncé ; qu'il importe peu que le salarié ait averti son employeur, que celui-ci ait pu le remplacer et que le salarié n'était pas coutumier du genre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.220

Cour de cassation

'absence de reproche antérieur sur le comportement de la salariée tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise, ses qualités professionnelles reconnues alors qu'une promotion lui avait été proposée quelques semaines avant le licenciement, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence Aux motifs que Madame Y...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

et une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 23 817, 09 euro, outre le 13e et le 14e mois au prorata, ainsi qu'une indemnité de congés payés de 14 389, 49 euro (bulletin de paie de décembre 2009 et solde de tout compte) ; Qu'il convient, par conséquent, de débouter M. Stéphane X... de sa demande d'indemnité de licenciement au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de congés payés ».

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant qu'une telle falsification des heures mensongères ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, quand M. X... avait dissimulé à son employeur qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité des séances de formation des stages du CISCO en remplissant des feuilles de temps mensongères portant la mention erronée de fausses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2. ALORS QUE les propos injurieux tenus par un salarié à l'encontre d'un collègue constituent une faute grave ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... avait tenu des propos abaissants, sexistes et calomnieux à l'encontre de Mme Y...

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