Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 250
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassationrequalifiés avaient été conclus à compter du 1er octobre 1990, soit au début de la période de congé sans solde dont avait profité le salarié, et avant sa démission du 26 avril 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'ancienneté avait été interrompue, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271
Cour de cassationde l'entreprise sans rechercher en quoi ils avaient constitué un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle qui rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404
Cour de cassationX..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337
Cour de cassationdes informations sur la clientèle allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, sans se prononcer sur la communication des codes d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com, ni sur la communication des points stratégiques du plan 2010-2013 de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-13.900
Cour de cassation; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassation083 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant en compte une ancienneté allant du 21 novembre 1996 au 23 septembre 2011, sans déduire de cette somme le montant des indemnités de rupture déjà versées au salarié à la suite d'une première rupture de ses relations contractuelles le 26 mai 2008 prenant déjà en compte la période de travail du salarié courant du 21 novembre 1996 au 26 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1376 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.170
Cour de cassationQue dès lors les faits antérieurs au délai de deux mois ne pourront à eux seuls justifier une mesure de licenciement ; Qu'il sera en conséquence considéré que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu que Monsieur X... ouvre droit à l'octroi d'une Indemnité de licenciement conformément à l'article L1234-9 du code du travail et à la convention collective applicable ; Qu'en application de la convention collective cette indemnité ne peut être inférieure à 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 2 à 5 ans ; Qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationavait une ancienneté de 2 années dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 1 971,21 € mensuels. Il était âgé de 30 ans au moment de cette rupture. Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer l'indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 18 000 € ; que la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE sera donc condamnée à lui verser à ce titre. indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323
Cour de cassation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'exposante avait exercé une activité professionnelle effective au sein ou pour le compte de la société ITAL LOOK dont elle était le gérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-15.828
Cour de cassation; que pour justifier de l'absence de négociations le salarié procède par démentis et allégations sans toutefois justifier du moindre élément probant de nature à remettre en cause l'attestation de l'expert-comptable ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la négociation et de la rupture le salarié avait déménagé pour s'installer à plus de cent kilomètres ; qu'enfin l'indemnité de rupture est supérieure à celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce David Z..., expert-comptable de la SNC Y..., atteste : « Début 2010, j'ai été contacté par téléphone par le père de Monsieur X... Florent aux fins de signer avec la SNC Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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