Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 250
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationCode civil, les faits qui ont pu produire l'extinction de son obligation d'observer le préavis auquel ce salarié a droit, le cas échéant, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail et/ ou de lui verser l'indemnité de licenciement dont il est éventuellement créancier, dans les conditions définies par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746
Cour de cassationsein du groupe Pegasystems qui remontait à 1998, au motif que « tout salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par la même société doit bénéficier d'une ancienneté à compter du début de la relation contractuelle et d'une indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail et les articles 12 et 19 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans à tout le moins caractériser que le groupe Pegasystems, ni même sa société-mère, avait été l'unique employeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644
Cour de cassationmidi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.134
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254
Cour de cassationà son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.775
Cour de cassationde procédure civile; ALORS 2°) QUE: et en toute hypothèse, dès l'instant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel se devait de rechercher si ce licenciement était justifié; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015
Cour de cassationd'appel d'offres lancé par la CAF des Hauts de Seine ; qu'ayant constaté que le Ceraf Médiation avait procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Y... et en ne recherchant pas si un tel refus n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501
Cour de cassation2°/ que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et moins encore une faute, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que les allégations, insinuations et reprochés formulés à l'encontre de plusieurs associés du cabinet avaient rompu la relation de confiance qui devait exister entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M. Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443
Cour de cassationdans son attestation, cependant qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur que la salariée exerçait, du moins en partie, ses fonctions sous l'autorité de M. X... de sorte qu'il était normal que ce dernier souhaite intervenir dans son processus d'évaluation ou s'y impliquer, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, M. X... n'a, à aucun moment, admis avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec Mlle Y... ; qu'il soulignait à cet égard, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, que le prétendu harcèlement sexuel dont faisait état la société Eutelsat dans ses écritures d'appel reposait, pour l'essentiel, sur l'évocation d'un appel téléphonique, datant de plus de dix-huit mois, qu'il aurait adressé à Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1995 en qualité d'employée administrative par la société CRA Maurice Poulet ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles ; que cette société sous traitait ses travaux de carrosserie à la société SG3, laquelle lui confiait ses travaux de mécanique ; qu'en janvier 2009, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues à la suite d'un litige relatif à des factures impayées aboutissant à la saisine du tribunal de commerce ; que par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888
Cour de cassationavait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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