Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X...

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069

Cour de cassation

inappropriées aux recommandations du médecin du travail ayant exclu « la station debout prolongée » et en déclarant néanmoins que son employeur les avait respectées en sorte que le comportement du salarié était fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4624-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-25.358

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que le licenciement n'était pas abusif pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, sans s'expliquer sur le fait que son ancienneté, calculée du 8 octobre 2007 au 30 septembre 2010, soit 2 ans et 11 mois, justifiait le versement d'une indemnité de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

X..., chauffeur routier, avait attelé une semi-remorque à quai sans en avoir condamné l'accès à l'aide de la sangle de quai prévue à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.817

Cour de cassation

un risque cardiaque ; que, dès lors, en retenant, pour dire que Mme X... ne pouvait se voir reprocher l'absence de déclenchement de l'alarme à laquelle le scope était relié, qu'en sa qualité d'infirmière, elle n'avait pas à intervenir sur le système reliant le scope à l'alarme qui retentit à l'extérieur de la chambre, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 4312-14 du code de la santé publique, l'infirmière est responsable des actes qu'elle assure avec la collaboration des aides-soignants ; que, dès lors, en se fondant également, pour exclure la responsabilité de Mme X...

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ;

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-27.773

Cour de cassation

appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute du salarié de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.339

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 février 2002 par la société Centre technique des industries de la fonderie en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce hormis les griefs d'absence de plan de visite sérieux et de défaut de rapport d'activité

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 2006 par la société Boat industrie system, devenue la société Harmony yachts, en qualité d'opérateur assemblage, a été licencié le 2 octobre 2009 pour faute grave, pour avoir fumé sur les marches d'un local à catalyseur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la sanction choisie par l'employeur, à savoir un licenciement, pour sanctionner une faute reconnue par ce

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

2°/ qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'elle avait constaté que le salarié était resté absent pendant plusieurs semaines sans en justifier auprès de son employeur et sans pouvoir se prévaloir a posteriori d'un exercice légitime de son droit de retrait, c'est-à-dire d'une justification valable à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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