Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le grief n'était pas constitué, qu'il était constitutif d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute et en s'abstenant de rechercher si les carences reprochées à la salariée ne trouvaient pas leur origine dans la négligence ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333

Cour de cassation

ET ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en déboutant Madame Christelle Y... de sa demande d'indemnité légale de licenciement après avoir constaté qu'elle justifiait d'un an d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du Code du travail.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163

Cour de cassation

de Mme X... faisaient foi sans rechercher si l'employeur n'apportait pas la preuve contraire ni préciser en quoi le contrat de travail conclu entre les parties ne permettait pas d'établir que contrairement aux bulletins de salaire, Mme X... ne disposait pas d'une telle ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-9 et R.3243-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'AGECSA à payer à Mme X...

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179

Cour de cassation

état d'une durée d'emploi du 1er mars 1968 au 29 avril 2011, ni rechercher, comme le soutenait l'exposant, si ¿ nonobstant les mentions des bulletins de paie - ces documents légaux ne démontraient pas que l'employeur lui reconnaissait une ancienneté remontant au 1er mars 1968, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-9 du Code du travail ; 3°/ ALORS QU'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que la date d'embauche de Monsieur X...

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

QUE ces constatations sont suffisantes pour considérer que l'absence de son lieu de travail de Mademoiselle X... depuis le 23 avril 2011 n'est pas constitutive d'une faute grave et qu'en conséquence son licenciement est nul par application de l'article L.1226-9 du Code du travail ; que l'intéressée est par suite fondée à solliciter le paiement de 612 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, 9 178,98 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement illicite et en outre à se voir remettre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence" ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a, au…

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui payer la somme de 320, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, après avoir relevé que Mme Sabrina X... avait été licencié alors qu'elle comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service de la société H3m et après avoir retenu que Mme Sabrina X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

posait des problèmes récurrents et qu'elle transgressait les instructions reçues, tout en relevant que ces difficultés dataient depuis 2005, soit depuis quasiment l'embauche de la salariée, ce dont il s'évince que l'attitude de Mme X... longuement supportée par l'employeur ne pouvait donc justifier son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du débiteur n'ont

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire, comme conséquence de la stigmatisation de certains d'entre eux ou comme résultante d'une accumulation des agissements imputés au salarié, l'extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s'il ne pouvait être convaincu d'avoir commis une faute grave.

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