Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

sans apporter aucun élément de preuve venant confirmer les simples allégations des salariés démissionnaires et qu'alléguant une faute grave, il appartenait à l'employeur seul d'établir que les faits dénoncés par les salariés démissionnaires étaient avérés et qu'ils étaient personnellement imputables à M. X... ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société ASF de ne produire aucun élément de nature à démontrer la perturbation du service ou en retenant encore que le secrétaire du comité d'établissement était satisfait du travail de Mme Y..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter toute faute de la salariée, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que caractérise une faute grave le fait pour Mme Y...

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en fixant le montant des indemnités de rupture sans prendre en considération le montant des indemnités déjà perçues par Mme X... lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5, L. 1234-9 et R.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré qu'une faute grave était caractérisée, mais sans prendre en considération l'ancienneté de la salariée, l'absence de tout avertissement antérieur, ses problèmes de santé et ses difficultés psychologiques connus de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 14-10.335

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle a été convoquée le 18 janvier à un entretien préalable fixé le 28 janvier, puis licenciée par lettre du 2 février 2011, ayant ainsi été maintenue en fonctions pendant plus de quinze jours après la convocation à l'entretien préalable ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.157

Cour de cassation

avait tenu des propos traduisant une volonté de faire échec à l'autorité de son employeur, sans cependant rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le contexte dans lequel les prétendus propos avaient été tenus, leur caractère isolé et l'absence de toute sanction antérieure du salarié n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-26.880

Cour de cassation

son insuffisance professionnelle et ne présentent pas un caractère fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne retenant à l'encontre de Mme X... que des faits constitutifs d'erreurs ou d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité des fautes reprochées à la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever que M. Benoit Y... et Mme Yasmina Z... avaient tous deux déclaré avoir été témoins de l'attitude négative, agressive et insubordonnée de Mme X...

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.540

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur un système d'évaluation forfaitaire du kilométrage par le biais du site internet « Mappy », système insusceptible de refléter l'exacte réalité des distances parcourues pour en déduire que ses déclarations étaient fausses, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la société Laboratoires Fournier d'apporter la preuve de la faute grave qui lui incombait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376

Cour de cassation

suite ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était injustifié aux motifs notamment que les accusations portées n'avaient pas eu de suite pénale et que la preuve de la commission des infractions pénales n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799

Cour de cassation

d'avoir délivré un médicament dangereux, mais au contraire de n'avoir pas délivré un médicament nécessaire à une analyse qui n'a pas été effectuée ; qu'en disant qu'elle avait mis en danger la santé d'un patient, sans caractériser en quoi le seul report de l'examen constituait un danger pour la vie du patient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que la clause de non installation stipulée dans le contrat de Mme Z... était valable et, en tout état de cause, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 30 000, 00 Euros en réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi du fait de cette clause illicite.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 12-35.072

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié, carreleur, qui avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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