Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-23.775
Arrêt du 10 décembre 2014Pourvoi n° 13-23.775
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02234
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2012) que M. X..., engagé le 16 avril 2008 par M. Y..., qui avait reçu une lettre le 10 octobre 2009 portant licenciement pour faute grave et une seconde lettre du 28 octobre 2009 portant convocation à un second entretien préalable, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mars 2010 de demandes, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'indemnités de rupture pour licenciement abusif ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par le salarié que d'une demande de résiliation judiciaire, à laquelle se rattachaient ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommage-intérêts pour rupture abusive, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'A VOIR : débouté Monsieur Moustapha X... de ses demandes en indemnités de rupture pour licenciement abusif;
AUX MOTIFS QUE : «Sur la rupture du contrat, M X..., maçon carreleur depuis le 16 avril 2008 au sein de l'entreprise de M Y..., qui avait reçu une lettre le 10 octobre 2009 portant licenciement pour faute grave et une seconde lettre du 28 octobre 2009 portant convocation à un entretien préalable, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mars 2010 aux fins, notamment, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnisations y afférentes; qu'il reproche à l'employeur des retenues de salaire injustifiées, le défaut de paiement ou paiement tardif, des indemnités prévoyance maladie, des remises de chèques sans provision des avertissements inconsidérés, le défaut de ressources durant la fermeture temporaire de l'entreprise et la résistance abusive à remettre des documents destinés à la Caisse de prévoyance et à la CPAM; que l'intimé explique que les griefs invoqués ne sont pas établis et que le salarié a abandonné son poste de travail depuis le 26 juin 2011 ; qu'il convient d'observer que les parties ne tirent aucune conséquence de droit des lettres relatives à la procédure de licenciement et ne soumettent aux débats que la résiliation judiciaire du contrat de travail » ; (arrêt p.3) ;
ALORS 1 °) QUE : tant devant le conseil de prud'hommes (jugement p.2) que devant la cour d'appel (conclusions d'appel p.2 in fine et p.4 § 6), Monsieur X... avait sollicité l'allocation d'indemnités de rupture pour licenciement abusif; qu'en déclarant qu'il n'avait «soumis aux débats que la résiliation judiciaire du contrat de travail», la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile;
ALORS 2°) QUE: et en toute hypothèse, dès l'instant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel se devait de rechercher si ce licenciement était justifié; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02234
- Identifiant source
- 61372916cd58014677434610
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372916cd58014677434610.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2014.
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