Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

pédopsychiatre sur la situation d'un adolescent pour lequel elle proposait une prise en charge par la MDA ce qui caractérisait une attitude d'opposition et même de défiance ; qu'en jugeant que ces faits, s'ils constituaient une cause réelle et licenciement, ne justifiaient par un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ADNSEA à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice moral : Alors que la faute grave n'est pas caractérisée et que l'employeur ne l'a invoqué qu'en interprétant la situation de manière manifestement excessive, M. X...

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

; qu'elle a retenu qu'en se rendant à un tel séminaire « sans prévenir quiconque au de son départ », ce qui l'avait conduit à « quitter une réunion avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pitney Bowes Asterion le 13 septembre 1999, M. X... occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste de directeur du site de Saint-Denis ; que licencié pour faute grave le 17 mars 2004, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

cette qualité dans l'entreprise, de deux mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise et de trois mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 1234-5 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention collective ne prévoyait pas de disposition plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L.

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

était établie et que ce dernier l'avait reconnu devant le tribunal de Pontoise qui l'avait sanctionné, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans apprécier elle-même la gravité de la faute et l'existence de circonstances atténuantes au profit du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

de l'employeur sans que ce dernier ne décide d'y remédier ni même de tenter d'y remédier ; qu'en omettant de rechercher si les circonstances particulières dans lesquelles le comportement reproché au salarié était intervenu ne lui ôtaient pas tout caractère de gravité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société Shark est à l'origine d'un article publié le 18 mars 2011 sur le site internet Motor-Infos.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

employeur de reclasser son salarié, sauf à exiger de lui qu'il passe outre l'avis médicale dont il convient de rappeler qu'il s'impose à lui ; que dès lors, il ne peut qu'être jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; QUE sur l'indemnité de préavis ; que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que toutefois, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ce qui n'est pas allégué en l'espèce, il n'est pas dû d'indemnité compensatrice de préavis au salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de son état de santé ; que M. X...

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en jugeant qu'avait commis une faute grave le salarié qui avait modifié le jour et l'heure de visite d'un client le jour où il s'était rendu à un rendez-vous avec un cabinet de recrutement, sans dire en quoi il en serait résulté une impossibilité immédiate de maintien du contrat de travail, dès lors que cette visite de client avaient bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

, avait véhiculé une image très négative de la société Intégrale et avait porté atteinte à la réputation de la société Intégrale, rendaient impossible, nonobstant l'ancienneté de M. Jean-Louis X... et ses qualités d'enseignant, le maintien de M. Jean-Louis X... dans la société Intégrale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583

Cour de cassation

les rappels nécessaires, et avait rappelé les termes des deux audits mettant en évidence l'importance du préjudice causé par ces carences fautives, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien de causalité ne résultait pas de la persistance du salarié à ne pas tenir compte des plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre dans son rayon en matière de contrôle, de traçabilité et d'hygiène, qui lui avaient été successivement assignés par l'auditeur AQUA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a encore estimé que le salarié ne démontrait pas que son responsable l'aurait préalablement tiré par le bras et interpellé sur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;

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