Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 195

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X...

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

absence de travail, et d'autre part qu'il n'avait aucun moyen d'agir quant à la rentabilité des opérations et le lancement de nouveaux programmes, ces décisions relevant exclusivement du pouvoir des associés du groupe Z... et ne relevant pas de ses fonctions de prospecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour dire le licenciement pour faute grave prononcé en août 2011 justifié, sur la considération qu'à partir du début 2011, Monsieur X...

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : qu'en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2ième alinéa de l'article L 1224-12 (inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail), ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 ; que le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale mais ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui a déjà perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, sera déboutée de sa demande en paiement d'un solde…

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.546

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, retient que l'intéressé n'avait pas encore pris ses fonctions ;

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

avait été embauché à compter du 1er mai 2011 et que la rupture intervenue le 20 octobre 2011 étant requalifiée en licenciement, il aurait dû effectuer un préavis de trois mois, jusqu'au 19 janvier 2012, pour lequel une indemnité compensatrice lui a été allouée, de sorte que la durée de travail à retenir était supérieure à 6 mois en tenant compte de ce préavis et que l'indemnité contractuelle était due, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail liant les parties stipule à l'article 9 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. X...

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

effectuées chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

celui-ci en ait l'obligation ; qu'en intégrant le bonus versé à M. X..., outre l'augmentation qui aurait dû lui être appliquée en 2010, dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, sans rechercher si celui-ci constituait un élément de rémunération obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.104

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, si ses douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à retirer tout caractère de gravité à l'unique vol prétendument caractérisé qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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