Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.172

Cour de cassation

comme lui en faisait obligation son contrat de travail, et que les documents « reconstitués » étaient sans valeur probante eu égard au grief qui lui était fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.521

Cour de cassation

Compte tenu de l'importance des fonctions qu'occupait Monsieur X..., en contrepartie desquelles il lui était servi un salaire très conséquent, et de la large autonomie que ces fonctions impliquaient, il doit être jugé que son comportement était de nature à justifier la rupture immédiate de la relation de travail et que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est fondé. Monsieur X... doit dès lors, en application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, être débouté de toute ses demande fondées sur le postulat d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement" (jugement, p.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette dernière ne s'est pas

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

dans le fait de nourrir des animaux, en contestant le nouveau logement mis à sa disposition à la suite de l'indisponibilité de l'ancien, dû à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que licenciement était abusif, le salarié étant en droit de refuser le nouveau logement en contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

avait commis une faute grave en se bornant à relever sa présence comme vendeuse chez une entreprise concurrente le 29 octobre 2009, sans rechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'ordonnance de non-lieu et l'absence de recours formé contre elle pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était abusif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; 2°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que la cour d'appel s'est bornée à déduire le caractère abusif du licenciement pour faute grave de Monsieur X... de la seule ordonnance de non-lieu, sans se prononcer, comme elle y était invitée (concl.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-21.405

Cour de cassation

ces mêmes faits, la société Arcade n'avait envisagé dans un premier temps qu'une mutation disciplinaire, ce qui démontrait que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.920

Cour de cassation

ne constituaient pas une atteinte aux fonctions, aux taches et à la classification de M. X..., directeur commercial de la société, passant outre son refus de modification de son contrat de travail qui se trouvait ainsi être la cause réelle de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, dont l'exercice ne peut constituer une faute qu'en cas d'abus et qui lui permet de critiquer le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.554

Cour de cassation

; que, pour fonder sa décision justifiant le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas visité des clients en Saône-et-Loire ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de ce que le secteur de la Côte-d'Or lui avait été attribué à compter du 1er mai 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X...

2328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude professionnelle Aux termes de l'article L.1224-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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