Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439

Cour de cassation

; que par suite, en retenant que les incidents sus-rapportés se situant dans une brève période constituaient une faute grave, quand il s'agissait de simples altercations entre salariés au cours desquelles, selon l'arrêt attaqué, l'exposant a été qualifié de « bourricot », insulte de nature à lui faire perdre son sang froid, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593

Cour de cassation

de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel s'est fondée sur une définition révolue de la faute lourde, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-5 du même code ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la provocation est constitutive d'une excuse de nature à atténuer le caractère grave des injures et menaces proférées par le salarié inquiété ; qu'en jugeant que le licenciement de M.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

; que des attestations peuvent être retenues à titre de preuve même si elles relatent un comportement général ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations de MM. B..., D... et H... relatives à l'attitude d'insubordination de M. X..., que la première ne donnait qu'un seul exemple concret de ce comportement et les autres aucun, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

; que, dès lors, en énonçant que ses créances d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle étaient nées avant que l'ARAST soit placée en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble son article L. 3253-8 ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que l'AGS était tenue de garantir M. X...

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Cour de cassation

par ailleurs que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à 5.060,91 euros, et sans caractériser que la différence correspondait à des éléments stables et constants de sa rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, ce qui était contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail, et de l'article 8.1.5 de la Convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

confiée au salarié était complexe ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait que la tâche soit complexe était de nature à faire naître un doute sur sa faisabilité dans la délais impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133

Cour de cassation

'ordre des médecins, lors de la réunion de conciliation du 13 mars 2012 pour mettre un terme aux graves carences des dossiers de ce chirurgien, tout en constatant que le dossier ne comportait pas le nom de la patiente et n'était pas identifiable en sorte qu'il ne pouvait y avoir eu violation du secret médical, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de santé publique ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ; qu'en reprochant à M. X...

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

Z..., présenté par la salariée comme le premier auteur du harcèlement moral qu'elle avait subi ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier les menaces de mort perpétrées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., et donc à exclure la gravité intrinsèque du comportement de la salariée, justifiant son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

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