Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 192

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Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.799

Cour de cassation

faisait valoir qu'au titre de son préavis de trois mois, il n'avait perçu mensuellement que la somme de 4.596,22 euros, de sorte qu'il devait bénéficier d'un solde de préavis et de congés payés afférents ; qu'en rejetant cette demande, sans avoir recherché si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de son préavis, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en fixant à la somme de 8.010,71 euros brut la moyenne mensuelle de salaire de monsieur X... et en s'abstenant de lui accorder le versement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, la cour d¿appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.057

Cour de cassation

mises en garde, le salarié persiste à ne pas respecter la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une ou plusieurs infractions du salarié en matière de temps de conduite et de repos postérieures à l'avertissement du 15 octobre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.290

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n'avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, a pu décider qu'un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X...

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

son préavis, ce qui dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait plus, à la date de son licenciement, d'autorisation de travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fecit à payer à M. X...

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

qualité de salariée protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, qui n'a pas adressé à Karin X... de lettre de licenciement, n'a pas respecté le délai-congé prévu par l'ancien article L. 122-6 du Code du travail ; que Karin X..., à laquelle aucune faute grave n'était reprochée, a dès lors droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'ancien article L. 122-8, aujourd'hui L. 1234-5, du Code du travail ; que le montant de cette indemnité correspond au salaire que Karin X... aurait perçu durant un mois, soit 2 750 euros, augmenté des droits à congés payés afférents, soit 275 euros ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera donc condamnée à payer à Karin X...

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

; qu'il convient de fixer les dommages et intérêts à un montant de 32.500 euros ; que sur la mise à pied conservatoire, seule la faute grave peut justifier le non paiement de la mise à pied conservatoire ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de condamner la société au paiement de la somme de 3.109 euros au titre de rappel de salaire ; que sur l'indemnité de préavis, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est due en cas d'inexécution de préavis, sauf cas de faute grave ; que le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M. X...

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

n'est pas récente mais elle s'est aggravée récemment » de sorte que « l'ensemble de ces faits rend impossible le maintien de votre contrat de travail », reproche au salarié des manquements nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

; qu'ainsi, au cours des trois derniers mois précédents le licenciement, le salarié s'est systématiquement absenté cinq jours par mois sans aucune justification et malgré les avertissements ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que ces manquements dans l'exécution du contrat de travail avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE justifient un licenciement pour faute grave les absences répétées et injustifiées d'un salarié averti à plusieurs reprises par son employeur pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement de M. X...

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en déboutant Mme X...

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

supplémentaires qui auraient été effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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