Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués au salarié en fonction du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

; que des manquements nombreux et répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand il était reproché à Mme X... d'avoir commis de nombreuses erreurs dans l'exécution de son travail et dans l'établissement des documents qu'elle était chargée de rédiger, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

2355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

; Que sur la base d'une moyenne de salaire de 2.553,21 € et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [M] est fondé à prétendre à l'application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du Travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16.737,68 €, le jugement étant réformé de ce chef ; Qu'en application de l'article L 1234-5 du Code du Travail, il est dû à M. [M] ayant plus de deux années d'ancienneté au service de la SNM une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 5.106,42 € et l'indemnité de congés payés afférents pour 510,64 €, le jugement étant confirmé ; Sur le harcèlement moral Considérant que les courriers adressés par l'employeur à M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801

Cour de cassation

par les services fiscaux » (arrêt, p. 6), la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté, comme elle aurait dû, que la société DRI démontrait avoir eu connaissance du grief invoqué à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, moins de deux mois avant ledit licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, l'employeur doit établir qu'il en a eu connaissance moins de deux mois avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir une faute grave, que les carences caractérisées de la salariée avaient « rendu impossible la poursuite du contrat de travail », la cour d'appel, qui s'est méprise sur la définition même de la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.499

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'il connaissait depuis l'origine le projet de son salarié, l'avait encouragé et prétendait même s'y associer, pour ensuite, plus de deux mois après le début de cette activité, la lui reprocher en invoquant une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne saurait y avoir de concurrence déloyale entre deux sociétés qui ne poursuivent pas la même activité ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Facility Event, créée le 10 juin 2010 par M.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail avait été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, par une décision notifiée le 4 décembre 2012, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1234-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de ROUEN d'avoir condamné la société SPB à payer à Mme X... les sommes de 1.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la violation du statut protecteur d'une part, de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'autre part et, enfin, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et L.2422-2 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE l'indemnisation servie au titre de l'article L.2422-4 du Code du travail, qui constitue un complément de salaire, a pour objet de réparer le préjudice spécifique souffert par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée en conséquence de la privation de son emploi pendant la…

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

27 octobre 2010 constituait une faute grave ; qu'en retenant néanmoins que l'attitude du salarié rendait immédiatement impossible la continuation de la relation de travail au motif que le salarié ne peut tirer argument du projet de rupture de son contrat de travail non accompagné d'une autorisation d'absence, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le projet d'une rupture amiable du contrat de travail ayant précédé la mise en demeure de reprendre le travail en date du 22 novembre 2010 ne constituait pas une tolérance de l'employeur rendant impossible ultérieurement la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du…

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

Leclerc où il était affecté par son employeur pour en garantir la sécurité ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait reproché au salarié, bien qu'établi, était isolé et que le salarié avait été « engagé » après seulement deux mois et dix jours suivant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à exclure, en tout état de cause, un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

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