Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

; qu'il ressort de ses conclusions que le salarié fondait sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents, sur la convention collective applicable ; que la cour d'appel, en se fondant sur les seules prescriptions légales pour limiter le montant de l'indemnité à un mois de salaire, a violé les articles L. 1234-1, alinéa 2, et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle avait exclu l'application de la convention collective invoquée par le salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1226-10, L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

ce dernier, ni encore le fait que la salariée avait une grande ancienneté et qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et alors qu'aucune intention de nuire à l'entreprise n'avait été établie, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « le manquement à l'obligation de loyauté de la salariée est tout aussi manifeste lorsqu'elle indique « je vais tout faire pour que C... exige le remboursement » ce à quoi, M. Z...

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

deux ans plus tôt pour que la salariée suive une formation d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée aurait prévenu son employeur qu'elle entendait suivre son stage de formation pendant la période pour laquelle elle avait fait une demande de prise de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 6322-4, L. 6322-6, R. 6322-3 et R.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'analyser la rupture du contrat le 8 avril 2010 comme constitutive d'une démission claire et non équivoque de M. X... et en déboutant cependant ce dernier de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

de reclassement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande alors pourtant qu'elle avait jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison, d'une part, d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les article L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, motif pris qu'il aurait « invoqué le fait que le licenciement pour inaptitude résultait d'un comportement fautif de l'employeur caractérisé par un harcèlement moral » en l'espèce non établi, quand, au titre des fautes de l'employeur à l'origine de son licenciement, M. X...

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

et de valider toutes ses rencontres avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-27.998

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mars 2003 par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur, affecté au point de vente du rayon micro-informatique, TV, Hi-Fi, Vidéo, électroménager du magasin Leclerc à Saint-Brévin-les-Pins ; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ;

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

à l'origine d'atteintes à la santé et la sécurité, et plus encore à l'intégrité physique et sexuelle, des personnes hébergées dans le foyer et placées sous sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre pourtant en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue également une faute grave le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, d'abuser de ses fonctions pour porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hébergées ; qu'en l'espèce il était également reproché à Mme X...

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p. 3 in fine), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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