Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-14.788

Cour de cassation

d'une mise à pied conservatoire, pour des faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer le comportement du salarié et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.168

Cour de cassation

du véhicule à un tiers en utilisant un certificat de cession au nom du garage ; qu'en retenant que ces manquements caractérisés ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié n'avait pas « pu oublier » de remettre en caisse l'argent perçu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur est en droit d'invoquer, dans le cadre du procès prud'homal, les circonstances de fait qui justifient du ou des motif(s) invoqué(s) dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un non-respect des procédures internes, lors de la vente d'un véhicule à Mme Y...

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.727

Cour de cassation

avait commis une faute grave en se bornant à relever l'existence d'absences injustifiées sans caractériser un abandon de poste ou une insubordination de Monsieur X... ou, à tout le moins, le caractère délibéré des absences, ni même préciser les dates, durées et circonstances de ces absences, la Cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'ainsi la poursuite des relations de travail pendant la procédure de licenciement met obstacle à la qualification de faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X...

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le grief n'était pas constitué, qu'il était constitutif d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute et en s'abstenant de rechercher si les carences reprochées à la salariée ne trouvaient pas leur origine dans la négligence ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.146

Cour de cassation

Ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier d'une société, propriétaire de 100 % des actions d'une autre société, et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, une cour d'appel retient à bon droit que cette lettre n'a pas été signée par une personne étrangère à cette seconde entreprise

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

Attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que le dispositif de l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 233,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité allouée en application de l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

posait des problèmes récurrents et qu'elle transgressait les instructions reçues, tout en relevant que ces difficultés dataient depuis 2005, soit depuis quasiment l'embauche de la salariée, ce dont il s'évince que l'attitude de Mme X... longuement supportée par l'employeur ne pouvait donc justifier son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits propres du

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189

Cour de cassation

était un véhicule de fonction dont il pouvait disposer en dehors de ses heures de travail, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre les faits reprochés à M. X... et l'exécution du contrat de travail et elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

au second alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire, comme conséquence de la stigmatisation de certains d'entre eux ou comme résultante d'une accumulation des agissements imputés au salarié, l'extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s'il ne pouvait être convaincu d'avoir commis une faute grave.

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