Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 200

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 1984, en qualité de secrétaire par M. Y..., mandataire-liquidateur, auquel a succédé la SCP Z..., a fait l'objet d'un avertissement le 8 février 2012 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 19 février jusqu'au 6 avril et a repris son travail le 10 avril 2012 ; que convoquée par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du contrat

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

cause » dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

la salariée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique et que l'employeur refusait le retour de l'intéressée qu'il dispensait de travail, la cour d'appel a, motivant sa décision sans être tenue de répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1234-1, L.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.661

Cour de cassation

; qu'en estimant au contraire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité, dès lors qu'il avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, tout en relevant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-5 du Code du travail.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

, la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement lui interdisait d'imputer à faute à M. Michel X... son refus d'effectuer les tâches demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y...

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi dès lors que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, sans rechercher si l'employeur n'avait pas commis des manquements de nature à rendre impossible pour le salarié l'exécution du préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.

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