Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

de ne plus traiter certains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.105

Cour de cassation

cour a jugé justifié, relatif déjà à un défaut de respect de ces procédures, à savoir le constat d'un écart dans l'inventaire dont il avait la responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de la constatation d'une faute réitérée et du niveau de responsabilité du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, motif pris « que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la teneur de l'article mis en ligne par M.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

; qu'en retenant le salaire brut pour 35 heures hebdomadaires pour déterminer l'indemnité de préavis, sans s'expliquer sur l'incidence des heures supplémentaires nombreuses et régulières accomplis de janvier à avril 2007 et dès lors vérifier si elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle le salarié était en droit de compter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1234-5 du code du travail.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

le fonctionnement de l'entreprise sans rechercher en quoi ils avaient constitué un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle qui rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

X..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044

Cour de cassation

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1977 par la société Solvay France (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien, pour occuper en dernier lieu le poste de directeur des services généraux ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la société a conclu avec la société ODS un contrat de prestations multiservices ; qu'à la suite de la découverte de la détention par le salarié de 50 % des parts de la société ODS, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

Restaurant Inter administratif de Lyon de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés et D'AVOIR ordonné à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que selon l'article L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.815

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter la société UFIFRANCE PATRIMOINE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié démissionnaire à lui verser une somme au titre du préavis non effectué, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, après avoir pourtant relevé que la prise d'acte de Monsieur X... produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du Code du travail.

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