Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 202

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

; que sur l'indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail et impossibilité de le reclasser est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du même code à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle ; que madame X... ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement le montant de l'indemnité compensatrice égale un mois de salaire soit 1.735,67 € ; que l'employeur justifie lui avoir versé à ce titre la somme de 1.675,72 €, en conséquence, réformant le jugement déféré il convient de condamner la SARL Aldi Marché Cestas à payer à madame X...

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337

Cour de cassation

à ce revendeur des informations sur la clientèle allant au-delà de ce qui était prévu au contrat, sans se prononcer sur la communication des codes d'activation de la gestion commerciale SalesForces. com, ni sur la communication des points stratégiques du plan 2010-2013 de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-13.900

Cour de cassation

; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.479

Cour de cassation

et qu'il était déjà convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si ces faits et notamment le non paiement de salaires-avéré et reconnu par les juges du fond-n'étaient pas de nature à excuser le comportement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral ; Aux motifs que M. Koffi X...

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

le licenciement de Madame Solange X... étant indemnisé en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à Madame Solange X..., du jour du licenciement, dans la limite de 2 mois d'indemnités, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail. L'article L1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité compensatrice de préavis est due en cas de dispense par l'employeur ou lorsque l'inexécution lui est imputable. La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur en raison du manquement à l'obligation de reclassement, l'indemnité de préavis est due, malgré l'inaptitude de la salariée qui l'empêche d'effectuer le préavis.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que…

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

pas un montant supérieur en fonction notamment des performances du secteur d'activité et du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

de l'acquisition, avait licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le salarié, qui avait déjà fait l'objet d'au moins une mise en garde de la part de l'employeur pour ne pas avoir exécuté ses missions dans le respect des temps de conduite et de repos, avait persisté dans son comportement, la Cour ne tire pas les conséquences de ces constatations et viole les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du Code du travail.

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; qu'en prenant comme base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... le salaire net, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

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