Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

vérifier quotidiennement les dates limites de consommation des produits frais commercialisés dans son secteur ; qu'en écartant l'absence de toute faute grave du chef du manquement avéré et non contesté de la salariée auxdites obligations, au motif inopérant d'une supposée « pénurie de personnel », la cour d'appel a méconnu les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L.1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lavimo à payer à madame X... une indemnité supplémentaire de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure, AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas la présence lors de l'entretien préalable de M. Y... aux côtés du directeur M.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié avait agi dans l'unique intérêt de la coopérative, comme il le faisait depuis trois décennies consacrées au développement et à la valorisation de celle-ci, qu'il n'avait retiré aucune satisfaction personnelle des agissements qui lui étaient reprochés, et en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QU'en constatant que la décision technique reprochée au salarié, consistant à redémarrer l'activité de forage, avait été prise dans un contexte de conflit entre les différents membres de la direction de la coopérative, que M. X...

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

; qu'aussi en retenant que le fait pour le salarié, qui avait uniquement continué à travailler sans accepter par écrit sa rétrogradation, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de cette rétrogradation ne pouvait être interprété par l'employeur comme un refus de sa part de cette sanction disciplinaire autorisant le prononcé d'un licenciement à titre de sanction de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 1234-5 et L.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié compte tenu du refus de Lounès X... de rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le refus du salarié de rejoindre une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

», en violation de la consigne donnée par son directeur général sans s'expliquer sur les obligations contractuelles de M. X... dans le processus de certification et l'obligation de confidentialité du bureau Veritas, éléments exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

pas avoir transmis par la voie informatique les données nécessaires à l'établissement des devis, des facturations, le suivi des chantiers et la gestion des stocks, malgré une formation à l'outil informatique de trois jours incomplètement suivie, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait volontairement refusé de transmettre son savoir-faire ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié (p.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

à un prétendu irrespect et à une bousculade de la présidente le 29 décembre 2010, étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'il devait être tenu compte des précédents faits de harcèlement moral commis par la présidente dans l'appréciation de la faute grave et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.673

Cour de cassation

; que le salarié acceptait expressément cette modification les 11 décembre 2006 et 1er janvier 2007 ; que la SARL OPTIMETAL devenait régulièrement l'employeur de Nacif X... à cette seconde date ; qu'en conséquence la cour mettra la SAS GROSFILLEY LUNETTES hors de cause ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur le licenciement : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

sollicite la somme de 1264 euros. Il a été rempli de ses droits par la décision de première instance qui sera confirmée de ce chef de ses demandes. 3-2 Monsieur Stéphane X... demande la condamnation de la société INTENS à lui payer la somme de 6320, 50 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par application de l'article L 1234-5 du code du travail il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Eu égard aux montants des commissions comme de son salaire fixe, il convient, dans les limites des demandes, de faire droit à celles-ci. 3--3 Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur Stéphane X...

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970

Cour de cassation

sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en outre en se bornant à retenir que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu M. X...

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