Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

fixer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, que celle-ci se détermine en fonction de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, multipliée par deux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134

Cour de cassation

ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901

Cour de cassation

2011 et qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une faute lourde ou grave ; qu'en considérant le licenciement justifié par une cause grave sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

salarié, ni l'information directe de la cliente par ce dernier de cette interruption et que cette décision unilatérale prise sans concertation avec l'employeur ni justification ainsi que la remise d'un courrier à une cliente l'informant de cette décision constituaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 ; L. 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'il ressort des conclusions de Monsieur Eric X...

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X...

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