Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 204
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920
Cour de cassationvariable pour l'exercice 2009 et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921
Cour de cassationvariable pour l'exercice 2009 et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassationfixer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, que celle-ci se détermine en fonction de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, multipliée par deux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134
Cour de cassationne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317
Cour de cassationl'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201
Cour de cassationde l'article L. 5213-9 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassation; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678
Cour de cassationAttendu qu'André X... a été mis à pied à titre conservatoire le 6 février 2009 et jusqu'au 23 février 2009, date de son licenciement ; qu'il a été privé de salaire durant deux semaines et un jour ; qu'il convient donc de lui allouer une somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassationtenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901
Cour de cassation2011 et qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une faute lourde ou grave ; qu'en considérant le licenciement justifié par une cause grave sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547
Cour de cassationsalarié, ni l'information directe de la cliente par ce dernier de cette interruption et que cette décision unilatérale prise sans concertation avec l'employeur ni justification ainsi que la remise d'un courrier à une cliente l'informant de cette décision constituaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 ; L. 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'il ressort des conclusions de Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727
Cour de cassation1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.