Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 162
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242
Cour de cassationdes sommes dues aux titre des heures supplémentaires ; 2°) ALORS QU'en fixant le montant des indemnités de rupture sur la base du salaire fixe de 2 907,69 € perçu au mois de juin 2012, qui ne tient compte ni du treizième mois, ni de la rémunération variable versés au salarié pendant la période de référence, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 et R.1234-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.147
Cour de cassationsur un unique produit vétérinaire, n'exonérait pas la salariée, qui exerçait des fonctions de vendeuse et d'aide préparatrice, de sa faute consistant à avoir délivré sans ordonnance, outre le produit vétérinaire litigieux, des médicaments à usage humain, qui n'étaient pas en libre service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationactivité professionnelle entre le 1er janvier 2012 et le 4 mars 2012, sans rechercher si sa mise à pied du 4 mars au 8 juin 2012 n'avait pas fait obstacle à l'atteinte par le salarié des performances requises pour le versement de la part variable de rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-5 du code du travail QUE de même en refusant d'accorder la part d'intéressement au regard de cette période, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.099
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que M. [C], directeur de l'agence Pacifique Sud, s'était attribué sur les fonds de l'entreprise, sans autorisation ni demande à sa hiérarchie, un prêt sans intérêt d'une contrevaleur de 5 000 € ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928
Cour de cassationproduisait les effets d'une démission, quand l'employeur avait notifié au salarié le 26 novembre 2008 la rupture anticipée de son préavis pour faute grave, de sorte que la qualification de la prise d'acte en démission ne privait pas d'objet les demandes liées à cette rupture anticipée, la cour d'appel a violé les articles 1237-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201
Cour de cassation[U] avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas, lors de son embauche, son employeur, exerçant une activité de vente en gros de chaussures, de sa participation à hauteur de 33,33 % au capital de la société Triadexport, exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412
Cour de cassationà dire que Mme [L] était dans son droit en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, .cette dernière étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice de Mme [L], subit du fait de la perte de son emploi sera réparé par le versement d'une somme de 16 854 € ; qu'en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du Travail, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 620 € brut, augmenté de 562 € au titre des congés payés et d'une indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 4 698 € ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822
Cour de cassation; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activité à [Localité 1] ne constituait pas un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer unilatéralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir seulement écarté l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que « la preuve d'une faute grave imputable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationpour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationdans lequel se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Had Martinique Les 3S et de la société [G], [P], [W] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.