Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

que ce comportement était consécutif à la mutation d'office du salarié à un poste pour lequel sa hiérarchie avait expressément reconnu qu'il ne disposait par des compétences et expériences nécessaires et que l'employeur avait toléré le comportement du salarié pendant quatre mois et demi, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] à raison d'un harcèlement moral exercé sur une de ses collègues sur le fait que son comportement avait radicalement changé à partir de 2011, et qu'il était devenu critique et dénigrant à l'égard du travail de Mme [L], faits insusceptibles de caractériser un harcèlement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.1152-1 du même code ; 2) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre du licenciement.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

de la jurisprudence en la matière ; Il s'évince de ce qui précède que la société VEOLIA TRANSPORT ARLES ne justifie pas de son obligation de reclassement ; Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Sur les incidences indemnitaires - Indemnité de préavis Au visa des articles L.122-6 devenu L.1234-1 et L.122-8 devenu L.1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [W] est en droit de prétendre à un préavis, quand bien même serait-il opposé qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du…

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

;indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. C'est ainsi à juste titre que M.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu qu'après avoir dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

des relevés de banque au cabinet comptable » et du « non dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie [Localité 1] », ressortaient de l'insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant ainsi à son directeur des négligences dans l'exercice de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel (p. 4-7), l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] soutenait que les divers manquements professionnels de M.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

4 juin 2007 ; qu'ayant constaté que la salariée démontrait que le 4 juin, sa soeur était hospitalisée dans une autre région et que l'inventaire avait eu lieu le 11, sans en tirer la conséquence que le fait précisément daté dans la lettre de licenciement n'était pas objectivement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

[T] n'aurait pas dû se préoccuper plus tôt de l'efficacité de ces équipements vieux d'une décennie, compte tenu de leur état d'usure manifeste et du nombre particulièrement élevé d'accidents du travail au sein de l'établissement placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1, L.1232-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à verser à M.

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