Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 161

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.221

Cour de cassation

des termes posés, sans aucune manifestation injurieuse ou grossière, le mode d'organisation et de gestion d'une maison de retraite ainsi que les modalités de la prise en charge des résidents, ne constitue ni un abus dans la liberté d'expression, ni un acte de déloyauté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

; qu'en écartant ces griefs au motif qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... de ne pas s'être opposé au vice-président de la société qui avait estimé cette précaution inutile au jour de la conclusion du contrat sans répondre au grief tiré de son inaction postérieurement à celle-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Tagerim à verser à M. X... une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il est reproché à M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles, la société indiquant avoir découvert lors d'un contrôle inopiné des notes de frais du vice-président du groupe M.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

et dangereux en arrêtant brusquement son véhicule sur une voie express et en demandant à sa supérieure de descendre nonobstant la circulation rapide et l'absence de trottoir ; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés du comportement prétendument inacceptable de la supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que Mme X...

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.184

Cour de cassation

, lequel a continué d'exercer ses fonctions, que le 13 octobre suivant ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait agi dans un délai restreint, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472

Cour de cassation

[F] une indemnité venant compenser ce temps considéré comme du temps effectif et non du temps de trajet, pour une période de mars 2008 à décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait qu'au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement grave de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail ; que tout en constatant que M.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

qu'en relevant que M. [Y] avait pu évoquer cette question avec certains salariés et le directeur d'une autre entreprise du groupe et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

de licenciement, sans vérifier si le peu de jours écoulés depuis la découverte des connexions Internet de Mme [L] n'était pas de nature à établir que le cumul de ces deux fautes revêtait bien une gravité suffisante aux yeux de l'employeur, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.591

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour M. [T], coordinateur logistique, de ne pas avoir pris les mesures idoines, sur un chantier déterminé, pour pallier un retard de livraison qui ne lui était pas imputable ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

[R] n'ait justifié que d'un rapport d'activité » et que ce reproche était « incompatible » avec le fait qu'il ait perçu des primes d'objectifs » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que le salarié avait satisfait à son obligation de rendre compte de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L. 1235-1 et 1234-9 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant n'est pas exclusive du lien de subordination et ne dispense pas le salarié de fournir sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, la société Velta Eurojauge faisait valoir que bien que cadre de dirigeant, M.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait d'une part de la lettre de licenciement et d'autre part des propres constatations de la cour d'appel pour février 2010, que l'employeur avait été informé de difficultés concernant le management de M. [Q] en octobre 2008 et en février 2010, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L 1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que la cour d'appel a retenu que si M.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

à son refus d'accepter une rétrogradation disciplinaire qui modifiait son contrat, une simple mesure de rétrogradation, ce qui impliquait son maintien dans l'entreprise, la faute grave était exclue, cela « sans même qu'il soit nécessaire d'aborder le fond » des griefs reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

[F] faisait valoir qu'il n'avait porté de coup à M. [K] qu'en réaction au coup que ce dernier lui avait porté au visage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, M. [K] n'était pas à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.