Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Cour de cassation

avait convenu avec le client que ce dernier verserait un acompte de 3 000 euros et que malgré le non règlement de cet acompte, le salarié, qui avait connaissance des difficultés financières de son client, avait ordonné la livraison de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.682

Cour de cassation

; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, après avoir expressément relevé que le courrier électronique en date du 21 septembre 2012 et les aveux du salarié démontraient qu'il avait reçu de la part d'un client les trois cadeaux précités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.569

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement en mars 2011, était fondé à reprocher au salarié une utilisation abusive de carburant depuis la prise de possession du véhicule en juillet 2010 ; qu'en se fondant sur des faits anciens et tolérés de longue date par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977

Cour de cassation

la validation de plusieurs ventes fictives ayant généré un préjudice financier pour l'entreprise, ce qui caractérisait une faute grave, à tout le moins une faute, sans qu'il soit nécessaire de lever un doute sur d'autres circonstances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en jugeant, en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'il subsistait un doute devant profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449

Cour de cassation

Y..., quand le classement sans suite de la plainte du 13 mai 2011 précitée, les difficultés relationnelles de Mme A... dénoncées par ses collègues de travail ainsi que les relations d'amitié existant entre Mmes A... et O..., étaient de nature à faire naître un doute sur la matérialité des faits de harcèlement sexuel dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. Y...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507

Cour de cassation

a droit à l'indemnité de licenciement et est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents; Considérant qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes relatives au préavis; que l'article 4 alinéa 2 du contrat de travail de Mme Y... fixe le délai de préavis à six mois; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période; qu'il convient en conséquence de condamner l'association AUB Santé à payer à Mme Y...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

; que pour décider que M. Z... avait commis une faute grave en refusant les nouveaux horaires imposés par son employeur, la cour d'appel a retenu que « les horaires de M. Z... n'ayant pas été contractualisés lors de son embauche relevaient du pouvoir de direction de l'employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour décider que le licenciement de M. Z... reposait sur une faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

; que, sur l'indemnisation, l'article L 1226-14 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 (exemple : obligation de reclassement non respectée) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ; qu'en l'espèce, il a été retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement de sorte que la salariée n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la consultation des délégués du personnel est une formalité dont le non-respect est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, en vertu…

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-26.224

Cour de cassation

a omis de se prononcer sur le second grief tiré de la diffusion d'informations à un salarié investi d'un mandat représentatif, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire par fausse application et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.061

Cour de cassation

; qu'en retenant la faute grave après avoir constaté que l'employeur avait été informé dès le mois de février 2010 des faits que M. F... ou Mme C... reprochaient à Mme Y..., soit plus de six mois avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, ce dont il ressortait que celle-ci n'était pas intervenue dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il résultait de l'attestation de Mme G... qu'en dépit des recadrages dont elle avait fait l'objet par le comité de direction, Mme Y... avait persisté dans son comportement à l'égard de M.. F..., cependant que, dans cette attestation, Mme G...

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