Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2021, 19/03743
Cour d'appel[I] revendique le versement de la somme de 41 112,50 euros à ce titre dont 37 375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 737,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Le salaire moyen brut de base s'élève à la somme mensuelle de 12 458,33 euros. En conséquence, en application des dispositions conjuguées de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 4.11.2 de la convention collective, la société DMH sera condamnée au paiement de la somme de 37 375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de salaires et de 3 737,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces chefs de prétention. - sur l'indemnité légale de licenciement : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.765
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que, le contrat de travail n'ayant pas reçu exécution, le salarié n'eût pu acquérir d'ancienneté au sein de l'entreprise, ne lui permettait pas d'exclure tout droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Cadeco Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.925
Cour de cassationaurait commis une faute en excédant ses fonctions d'auxiliaire ambulancier, quand la société Novel Service Ambulance admettait dans ses conclusions d'appel que le salarié disposait d'une large délégation de pouvoir de l'employeur dans la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que ne pouvait être retenu à faute, à son endroit, la seule modification du personnel affecté à un seul trajet ambulancier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire, pour écarter la faute grave, que la société ne démontrait pas que les modalités d'organisation du travail mises en place dans l'entreprise lui permettaient de demander au salarié de venir travailler un samedi matin habituellement non travaillé, cependant qu'un tel changement des conditions de travail relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-26.109
Cour de cassationencore a répondu aux réclamations du salarié par courrier du 18 mars 2015 ; que, dès lors, en reprochant à la société Simone, pour écarter la faute grave, d'avoir convoqué M. T... à un entretien préalable par courrier du 30 mars 2015, sans avoir répondu au nouveau courrier de l'inspection du travail daté du 19 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU' il était acquis aux débats que le salarié refusait de pointer avant le départ pour faire la tournée du soir ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit de pièce justifiant d'une absence de pointage pourtant non contestée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.959
Cour de cassationde résultats en se plaçant sur le terrain disciplinaire ce qui suppose la démonstration de la négligence ou de la mauvaise volonté du salarié ce que la société ne fait pas », tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la société reprochait en réalité au salarié une négligence fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE la lettre par laquelle l'employeur notifie au salarié une sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960
Cour de cassationles négociations 2014 », en présence de membres de la société TOUR AUTOS ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui confirmaient l'intention du salarié de quitter l'entreprise et étaient impuissants à écarter l'abandon de poste mentionné par la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953
Cour de cassation2) Sur la réparation du licenciement nul Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige. En conséquence, il y a lieu, au regard de l'article L1234-1 du Code du travail, d'accorder à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, dont le montant, non contesté par l'employeur ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera arrêté à la somme de 2915,10 euros outre 291 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.231
Cour de cassationdommageable que [ses] propos peuvent engendrer pour le devenir du Foyer'', de sorte que la gravité de ces faits avait contraint l'association à engager une procédure de licenciement et prononcer sa mise à pied à titre conservatoire dès le 16 avril 2015 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.696
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime annuelle, alors « que le versement de la prime annuelle, visée à l'article 3-7 de la convention collective, est subordonné à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement (art.3.7.2) ; que conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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