Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881
Cour de cassation1), ils se bornent à évoquer « un comportement anormal et répréhensible » (ibid., p. 2) et à relater le ressenti d'une salariée se sentant « mise à l'écart » ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, sans que la lettre de licenciement ne vise de faits précis et objectifs empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelrappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 459,32 euros ; congés payés y afférents : 45,93 euros ; indemnité légale de licenciement : 'à titre principal : 5.808,97 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5.777,10 euros ; indemnité compensatrice de préavis (articles L1234-1 et L.5213-9 du code du travail) : 'à titre principal : 9.294,36 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9.243,36 euros ; congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 'à titre principal : 929,43 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 924,33…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981
Cour d'appel[J] a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi. - sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [J] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 7.514,55 euros, soit trois mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.504,85 euros, calculé sur les douze derniers mois travaillés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationla société à lui substituer un autre collaborateur auprès de ce client; qu'en excluant la qualification de faute grave aux motifs inopérants pris de l'échec d'une rupture conventionnelle, de la non-obtention d'une promotion demandée et de l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le prononcé d'un licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la notification au salarié d'une sanction préalable ; qu'en retenant, pour exclure la faute grave, qu'eu égard à l'absence de sanction disciplinaire antérieure, il devait être considéré que la faute de Madame T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationQue l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 est la conséquence directe des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné cette qualification dans ses deux avis; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le salarié se prévaut des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail ; Que les demandes formées sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1226-14 du même code du même code doivent être accueillies, en l'absence de refus abusif d'un poste de reclassement » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.649
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. A... avait diffusé des calomnies et accusations ayant pour but de dénigrer l'action de son supérieur hiérarchique auprès de ses équipes, ce qui constituait un abus de la liberté d'expression, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708
Cour de cassation, le fait que l'employeur lui-même avait convoqué la salariée à un entretien préalable en lui indiquant qu'il envisageait son « licenciement pour faute grave » et lui avait ensuite notifié effectivement son « licenciement pour faute grave », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-25, L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.358
Cour de cassationmoyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le fait pour un salarié de contester les changements apportés à son contrat de travail et en particulier la modification de son secteur géographique et de son système de rémunération ne sont pas constitutifs de faute grave ; que la cour qui en a jugé autrement a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel qui a considéré que la contestation par M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassation1234-5 du Code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans. L'article 8.3 de l'accord AEPNC signé le 2 septembre 2005 prévoit une durée de préavis de deux mois. En l'espèce, il convient d'accorder à Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.530
Cour de cassation; que le non-fonctionnement des systèmes d'alerte relevé par la cour d'appel n'était donc pas de nature à atténuer les carences de Mme L..., mais au contraire à aggraver sa faute puisqu'elle avait négligé ses propres contrôles malgré l'absence de contrôles automatiques fonctionnels ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437
Cour de cassation3°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de ses arrêts de travail, si le salarié n'a pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, contrairement à l'affirmation des deux premières branches du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré qui lui avait été adressée spontanément par une partie, à laquelle elle ne s'est pas référée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099
Cour de cassationles jours de congés payés non pris, sans constater la volonté, par Mme U..., d'obtenir des avantages indus au titre des heures supplémentaires ni préciser à quelle date et dans quelles conditions il aurait été mis à la pratique de la monétisation des congés payés acquis et non pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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