Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appel[R] [L] sollicite le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme légèrement inférieure au montant de six mois de salaire. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il sera donc fait droit à la demande du salarié. Deuxièmement, il sollicite une indemnité compensatrice de préavis. Celle-ci peut tout à fait se cumuler avec l'indemnité de requalification. Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350
Cour d'appelMme [T] était âgée de 39 ans et percevait un salaire mensuel de 2 165,74 euros brut au moment de son licenciement. Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Au vu de ces éléments, la cour estime son préjudice à la somme de 13 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans et d'un salaire de 2 165,74 euros brut, Mme [T] est fondée à obtenir les sommes de 4 330 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 433 euros brut à titre de congés payés afférents conformément à la demande.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelle cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le 23 août 2021, une somme de 11 751,60 euros sera allouée à M. [M] à ce titre laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Par suite, le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Aussi, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 958,60 euros, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 4 308,92 euros brut congés payés afférents inclus laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Par suite, le jugement est infirmé de ce chef.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appelLes dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' L'article L.5213-9 du même code dispose 'qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471
Cour de cassationL'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. 7. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461
Cour de cassationIl résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202
Cour d'appelde préavis de 3 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail. En réplique, l'intimée objecte que le salarié ne l'a pas informé de son statut de travailleur handicapé. ** L'article L. 5213-9 du code du travail dispose : « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507
Cour d'appelprésentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La société [1] soutient que la faute grave est caractérisée par la violation flagrante des consignes de sécurité élémentaires. Elle produit la main courante de la nuit du 7 au 8 janvier 2021 et les relevés de pointage démontrant qu'aucune ronde n'a été effectuée entre 01h30 et 04h30.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469
Cour d'appelprésentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement Il est reproché au salarié les griefs suivants : 'Nous déplorons tout d'abord de votre part une attitude d'insubordination et d'obstruction, préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05888
Cour d'appelprésentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La société soutient que la faute grave est caractérisée par une absence injustifiée persistante de près de trois mois malgré deux mises en demeure.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelprésentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur soutient que madame [Y] a commis une faute grave puisqu'elle n'aurait pas justifié de son absence, ce que conteste la salariée qui explique avoir été arrêtée pour cause de maladie et de grossesse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelLe jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnité à une somme de 4800 euros, inférieure à six mois de salaire. 2-2- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le licenciement étant nul, le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente correspondant au regard de son ancienneté, à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 600 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 160 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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