Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 191
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760
Cour de cassationSantos soutient pour l'essentiel que: - le licenciement est la conséquence de son refus de signer un avenant à son contrat réduisant ses heures travaillées. - jusqu'à son refus elle n'a eu aucun reproche. - les déclarations des autres auxiliaires de vie sont mensongères. - ainsi elle n'a jamais pu énoncer à Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621
Cour de cassation; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand, à les supposer avérées, les nombreuses erreurs reprochées à la salariée étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse et que leur répétition, à la supposer avérée, devait être regardée par les juges du fond comme révélatrice d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671
Cour de cassationnon pas le fait d'avoir établi lui-même les DUE avec retard mais d'avoir méconnu son obligation de veiller à leur établissement dans les délais légaux ; qu'en retenant que le salarié n'était pas chargé de l'établissement des DUE et que seule la preuve d'un défaut d'information auprès du service du personnel était susceptible d'engager sa responsabilité, la Cour a violé les articles L 1232-6, et L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE pour établir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.069
Cour de cassationde 54 minutes de statistiques, sans causer d'autre préjudice à l'employeur, et qu'elle n'avait ni cherché ni à plus forte raison obtenu un avantage personnel indu, puisque du nombre de personnes entrant dans le magasin, ne dépendait aucune prime gratification ou avantage quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507
Cour de cassationViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369
Cour de cassation, après avoir dit que le licenciement pour faute grave du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir alloué au salarié la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors notamment que la véritable cause du licenciement était économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 avril 2014 dans en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de M. Y... par la société BT France était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968
Cour de cassationSur les conséquences de la résiliation judiciaire La résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6'896 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 689,60 euros. L'entreprise employant moins de onze salariés, Mme X... a droit en réparation à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle après son départ de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.320
Cour de cassationcode du travail ; ET ALORS QUE, également à titre subsidiaire, QUE le fait d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail n'exclut pas un licenciement pour faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs que les parties avaient négocié sans succès une rupture conventionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959
Cour de cassationne peut intervenir qu'après que le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires; or il ressort il ressort des pièces versées au débat que cette disposition de la convention collective a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la FEHAD dont dépend l'association de Villepinte de sorte que moyen n'est pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-23.645
Cour de cassationau salarié ; qu'en ne recherchant pas alors qu'elle retenait comme preuve la reconnaissance des vols par le salarié en garde à vue, si, comme il l'avait soutenu auprès des enquêteurs, il n'avait pas été autorisé à emporter les biens saisis avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.929
Cour de cassation; qu'elle sollicite une indemnité pour défaut de procédure à hauteur de 648 € correspondant à un mois de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour 1.200 € pour la période allant du 6 juin au août 2015 ; qu'il conviendra d'ordonner le règlement de 648 € pour défaut de procédure en application de l'article L.1232-2 du Code du travail, ainsi que 1.200 € à titre d'indemnité de préavis selon l'article L.1234-1 du même Code et une indemnité de licenciement pour 1.518,60 € eu égard à son ancienneté de 9 ans ; que Madame Corinne Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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