Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

appel, qui n'a pas caractérisé un abus par le salarié de sa liberté d'expression, a violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

2284

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

L.1235-5 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Attendu qu aux termes de l article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Attendu que cette indemnité se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; Attendu qu' il résulte de l'examen des bulletins de salaire d'avril et mai…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

et sans que celle-ci entraîne une modification de son contrat de travail puisque les horaires et jours de travail antérieurs se trouvaient maintenus», sans rechercher si la mutation de la salariée à l'unité Sainte-Angèle incluait un aménagement spécifique de son planning, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ; Alors, en outre, très subsidiairement, que le refus par un salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en conséquence, si la mutation imposée à Madame [C], constituait, selon la Cour d'appel, un simple changement de ses conditions de travail, le refus de la salariée…

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] à raison d'un harcèlement moral exercé sur une de ses collègues sur le fait que son comportement avait radicalement changé à partir de 2011, et qu'il était devenu critique et dénigrant à l'égard du travail de Mme [L], faits insusceptibles de caractériser un harcèlement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.1152-1 du même code ; 2) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur les demandes formées au titre du licenciement.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

, persistant en dépit des instructions réitérées de l'employeur et nuisant au bon fonctionnement de la société, constituait une faute grave et non une simple insuffisance professionnelle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L.1232-6, L. 1331-1 du code du travail.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.862

Cour de cassation

que certaines tâches qui avaient été confiées à l'exposante n'ont pas été exécutées, et ce à plusieurs reprises ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la salariée aurait volontairement refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'insubordination ne caractérise pas une faute grave lorsqu'il s'agit de faits ponctuels imputables à un salarié justifiant d'une grande ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction de même nature avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que des actes d'insubordination, imputables à Mme [I], sont…

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

auraient été réalisés sans signature préalable du contrat de sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, bien que la faute commise par Monsieur [I] pût être la cause de la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale de la société SPIE BES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.722

Cour de cassation

de sa retraite ; qu'il en résulte par application de 1'article L.1237-8 du code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; que si la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'est pas fondée dès lors que l'employeur a respecté le préavis prévu aux articles L.1237-6 et L.1234-1 du code du travail, en revanche, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisque n'ayant d'autre cause qu'un motif illicite ; que compte tenu de l'âge de M. [M] au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa situation financière, il lui sera justement alloué en réparation la somme de 25 000 €.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

[V] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.

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