Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 14-28.094
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement prétendument dénoncé par une cliente de l'entreprise, qui aurait consisté pour le salarié à arriver avec une heure de retard sur le chantier, à avoir mal exécuté les travaux et à dénigrer son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement perturbateur de Monsieur [C] n'était pas prouvé, sans s'expliquer sur ces circonstances et sur les preuves produites par l'exposante à leur appui, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201
Cour de cassation[U] avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas, lors de son embauche, son employeur, exerçant une activité de vente en gros de chaussures, de sa participation à hauteur de 33,33 % au capital de la société Triadexport, exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412
Cour de cassationle Conseil à dire que Mme [L] était dans son droit en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, .cette dernière étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice de Mme [L], subit du fait de la perte de son emploi sera réparé par le versement d'une somme de 16 854 € ; qu'en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du Travail, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 620 € brut, augmenté de 562 € au titre des congés payés et d'une indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 4 698 € ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822
Cour de cassation; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activité à [Localité 1] ne constituait pas un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer unilatéralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir seulement écarté l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que « la preuve d'une faute grave imputable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484
Cour de cassation[R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture du magasin et de les avoir consommés en salle de pause au vu et su de collègues sans les avoir payés constitue une faute grave en raison de la qualité d'employée de supermarché de Mme [I], la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationdont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationde dépression dans lequel se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224
Cour de cassation[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Had Martinique Les 3S et de la société [G], [P], [W] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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