Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 14-28.094

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement prétendument dénoncé par une cliente de l'entreprise, qui aurait consisté pour le salarié à arriver avec une heure de retard sur le chantier, à avoir mal exécuté les travaux et à dénigrer son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement perturbateur de Monsieur [C] n'était pas prouvé, sans s'expliquer sur ces circonstances et sur les preuves produites par l'exposante à leur appui, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

[U] avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas, lors de son embauche, son employeur, exerçant une activité de vente en gros de chaussures, de sa participation à hauteur de 33,33 % au capital de la société Triadexport, exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

le Conseil à dire que Mme [L] était dans son droit en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, .cette dernière étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice de Mme [L], subit du fait de la perte de son emploi sera réparé par le versement d'une somme de 16 854 € ; qu'en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du Travail, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 620 € brut, augmenté de 562 € au titre des congés payés et d'une indemnité conventionnelle de licenciement fixée à 4 698 € ; 1.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activité à [Localité 1] ne constituait pas un simple changement des conditions de travail que l'employeur pouvait imposer unilatéralement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir seulement écarté l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant en l'espèce que « la preuve d'une faute grave imputable à M.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484

Cour de cassation

[R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des négligences et des erreurs professionnelles que la société Seba méditerranée démontrait en produisant les correspondances des clients reprochant les dysfonctionnements répétés, les retards et les absences de réponse de M. [V], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture du magasin et de les avoir consommés en salle de pause au vu et su de collègues sans les avoir payés constitue une faute grave en raison de la qualité d'employée de supermarché de Mme [I], la cour a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

dont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

de dépression dans lequel se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224

Cour de cassation

[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Had Martinique Les 3S et de la société [G], [P], [W] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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