Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 172
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344
Cour de cassationa régulièrement fait parvenir ses arrêts de travail à son employeur jusqu'au 31 janvier 2010, il n'a pas repris son poste à cette date ni adressé un certificat médical ni répondu aux courriers de sommation de M. Z... postérieurement ; qu'en jugeant néanmoins le grief d'absence injustifiée pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096
Cour de cassationau début de la relation contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527
Cour de cassation1234-5, laquelle correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période litigieuse ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis de la salariée sur la base du « salaire moyen » invoquée par cette dernière (arrêt p. 5 § 6), quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-10, L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ; 3°) ALORS à tout le moins QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.847
Cour de cassationauquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté; que Mme Mme Z..., épouse A... avait une ancienneté de 6 années 4 mois et 18 jours et percevait un salaire moyen des trois derniers mois de 122,59 euros, qu'il convient de lui allouer la somme de 122,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement; que selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans; Qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une·indemnité compensatrice, notamment lorsque cette inexécution lui est imputable; Qu'il convient de rappeler que par application des dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, et d'AVOIR condamné la société FIRST FINANCE à payer à Madame Z... la somme de 37.500 € à titre d'indemnité de préavis, de 3.750 € au titre des congés payés afférents, de 4.687,50 € à titre de rappel de salaire du 3 au 18 juillet 2012, de 468,75 € à titre de congés payés afférents, et de 11.778 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : en application de l'article L.1234-1 du code du travail la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l'employeur conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, sur son prétendu refus d'adhérer à la politique commerciale mise en place, sans constater que le salarié avait refusé d'exécuter des directives de l'employeur ou qu'il s'était exprimé en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023
Cour de cassationbénéficiaires des services de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-19.105
Cour de cassation4/ Alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'ensemble du comportement de la salariée faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise, en tenant compte de faits qui n'avaient pas donné lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1332-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530
Cour de cassation313,51 euros de congés payés afférents, 940,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 94,05 euros de congés payés afférents, 1.600 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, ainsi qu'à remboursement des indemnités de chômage ; Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628
Cour de cassationla société Netindus, en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035
Cour de cassationà des salariés de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674
Cour de cassation1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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