Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 173
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.153
Cour de cassation1°) ALORS QUE le repentir du salarié est de nature à priver la faute commise de son caractère de gravité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, après avoir constaté que M. Y... avait demandé la radiation de son activité, de sorte que son comportement ne pouvait justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en relevant que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.101
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait qu'il était établi que des clients du cabinet Pluri Expert avaient cessé de faire appel aux services de ce dernier en matière sociale au profit de Mme A..., compagne de M. Y..., justifiait le licenciement pour faute grave de ce dernier, sans avoir caractérisé en quoi M. Y... était personnellement responsable du départ de ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705
Cour de cassationSi l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La rupture du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil considère la demande de dommages et intérêts fondée à hauteur de 43000 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand elle constatait que le salarié avait été déclaré coupable du chef d'homicide involontaire pour s'être déporté sur la voie de gauche et avoir percuté le véhicule qui circulait normalement sur cette file, ce qui constituait un manquement évident à l'obligation de sécurité et de prudence découlant du contrat de travail de chauffeur routier du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234- 5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationprofessionnelle dans le secteur de la miroiterie, parallèle et concurrente à celle de la SA Techniques Transparentes » ayant débuté en 2011 et s'étant poursuivi jusqu'en 2013, si bien que le manquement qui aurait dû rendre le maintien du contrat de travail impossible avait perduré pendant deux ans, en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. SUR LE SECOND MOYEN Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société Techniques Transparentes à la somme de 30.000 € au titre des heures supplémentaires sur la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.983
Cour de cassationViole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à pied conservatoire étant une mesure à effet immédiat rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile si bien que le salarié avait commis une faute dès lors qu'il avait restitué ce matériel 24 jours après la première demande, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail 7° Alors que enfin le fait pour un salarié de rendre postérieurement à la mise à pied, l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise ne peut être jugé fautif que si le caractère tardif de la restitution est caractérisé ; que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait eu un comportement fautif en attendant 24 jours pour restituer le matériel alors qu'elle a constaté que la première demande avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285
Cour de cassation; que l'association aurait en outre diffusé sur internet une offre d'emploi de comptable à durée indéterminée alors qu'elle avait refusé les propositions de rupture conventionnelle de licenciement formulées par l'employeur ; que les deux faits reprochés auraient été « isolés », le premier étant au demeurant prescrit, le second consistant à ses yeux en une « inadvertance liée à un état de stress et d'inquiétude provoqué par l'employeur lui-même » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027
Cour de cassationbénéficier d'une période de congés d'un mois soit du 15 septembre au 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23.577
Cour de cassationavait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationa fait valoir que l'employeur avait formulé la lettre de licenciement en utilisant le mode conditionnel, en se fondant sur des hypothèses ou des suppositions ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fondait sur des hypothèses ou des suppositions, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L 1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve que ses témoignages et narrations étaient fondés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme A... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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