Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706
Cour de cassationY..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239
Cour de cassation; qu'il résulte à suffisance de l'ensemble de ces constatations le caractère non sérieusement contestable des obligations pesant sur M. B..., d'une part, de délivrer un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, d'autre part, au regard de la réunion indiscutable des conditions qu'ils prévoient, notamment d'ancienneté, de payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité de licenciement conformément à son article L.1234-9 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions énoncées à l'article L 1235-3 de code de travail ; que M. B... sera donc condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les manquements commis par Monsieur Y... rendaient impossible la poursuite de la relation de travail mais qui a néanmoins jugé que le licenciement était seulement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163
Cour de cassation, le fait lors d'un entretien téléphonique avec un salarié, en présence d'un autre salarié, d'imputer à l'employeur de faire « vraiment n'importe quoi » au sujet de la répartition des portefeuilles clients était excessif, sans autrement caractériser l'abus commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.030
Cour de cassationétait justifié au motif qu'elle ne pouvait prétendre que le président de la SAS GROUPE HELICE était nécessairement informé des pratiques frauduleuses et qu'elle ne versait pas au débat la moindre pièce de nature à établir qu'il lui était donné pour instruction de recourir à ces pratiques frauduleuses, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour qu'une faute grave puisse être retenue à l'encontre d'un salarié il est nécessaire que les faits qui lui sont reprochés aient été commis personnellement par lui ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835
Cour de cassationavait indiqué ne pas se souvenir des propos litigieux, il n'avait pas pour autant déclaré que ceux-ci n'avaient pas été proférés par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un doute quant à la matérialité des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS QU'en cas de litige concernant le bien-fondé du licenciement, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.016
Cour de cassationne justifiait pas avoir informé son employeur du fait qu'il ne pourrait être présent en raison de rendez-vous avec la clientèle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas nécessairement eu connaissance de ces rendez-vous en accédant au planning de M. Y... sur l'intranet de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave n'était imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 4°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger que le grief tiré des prétendus propos inacceptables du salarié était établi, à reproduire l'échange de mails intervenu entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938
Cour de cassationparmi les motifs du licenciement de M. Y..., lui reprochait son refus d'un avenant modificatif à son contrat de travail qu'il lui avait enjoint de signer par deux fois pour lui imposer une baisse de sa rémunération, n'aurait pas été de nature à disqualifier la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire variable, AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'au jour de son licenciement aucun accord n'avait été trouvé par les parties sur la détermination des critères de détermination de sa rémunération variable ; que cependant il a déjà été précisé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030
Cour de cassationstrictement individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676
Cour de cassationconcession valable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, s'il avait été rempli de ses droits au titre des diverses sommes qui lui étaient dues et notamment les indemnités de rupture calculées sur son seul salaire de base et non sur la moyenne de la rémunération effectivement perçue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462
Cour de cassationà l'entreprise à l'insu du salarié, constituait un mode de preuve illicite des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait justifier le licenciement, a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire sans que lui ait été offerte la possibilité, lors d'un entretien préalable, de présenter une défense utile à l'encontre des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave sans avoir recherché si, comme M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062
Cour de cassationALORS QUE la soustraction d'un plateau en métal argenté usagé donné par des particuliers, d'une valeur de quelques euros, par un salarié qui n'avait, depuis son embauche intervenue 3 ans et 2 mois avant ces faits, fait l'objet d'aucun reproche, n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limité du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société EBS Le Relais Val-de-Seine à verser à M. C... A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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