Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.922

Cour de cassation

disposait de l'accès à son bureau et que c'était elle qui avait ouvert la porte de celui-ci, ce qui démontrait que personne d'autre qu'elle n'avait pu pénétrer dans ledit bureau et y déclencher un début d'incendie en jetant un mégot dans la poubelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

n'a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y..., chauffeur de poids lourds, n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, n'a commis aucune faute susceptible de mettre en danger sa personne ou celle des tiers en passant outre la constatation de son incapacité de travail par son médecin traitant et en venant travailler, la Cour viole les articles L. 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Services Transports Rosierois à verser à Monsieur Dany Y...

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en l'absence de tous actes de concurrence déloyale, le fait pour un salarié de détenir des parts dans une société à responsabilité limitée mentionnant son nom dans sa dénomination et de ne pas en avoir averti son employeur ne caractérise pas une faute grave même si l'objet social de ladite société est identique à celui de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait méconnu une obligation de fidélité, quand son contrat ne comportait aucune obligation d'exclusivité et qu'aucun acte de concurrence n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B...

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

du seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortirait d'une délibération n° 2010-005 du 28 janvier 2010 de la CNIL « qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le fondement des résultats issus de l'EAD » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand sont licites les mesures de contrôle d'alcoolémie au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, pour écarter l'attestation de M. A... dont il résultait que M. Y...

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

poste et, d'autre part, retenu que le salarié décidait manifestement unilatéralement de ses dates de congés, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047

Cour de cassation

de tension électriques d'un montant unitaire de 65 euros constituait une faute grave, sans apprécier la gravité de la faute, comme elle y était pourtant invitée, à la lumière de l'ancienneté du salarié, supérieure à dix ans, et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

qu'il n'était pas établi que les normes n'avaient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié, sans cependant caractériser que M. Z... avait constaté au cours de l'exécution du chantier, le non-respect de ces normes et émis un avis de non-conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933

Cour de cassation

professionnelle au service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'absence de tout comportement fautif du salarié, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.

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