Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 et D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés par la société Alyzia des indemnités de chômage qui auraient été payées à M. Pierre Y... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-14.661

Cour de cassation

abrupte et des difficultés persistantes de communication ; qu'en écartant la qualification de faute grave, bien que ces différents comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-20.535

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de Monsieur Pascal A..., à qui il était seulement « suggéré » au moment de la connaissance des faits incriminés par le directeur administratif et financier du groupe B... de changer de comportement envers Madame C..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

En l'espèce, il est établi que la lettre de D produite par l'employeur sous le numéro 83 a été communiquée à E un mois avant l'audience, ce délai étant suffisant pour le salarié pour y répondre et ce, sans que la circonstance qu'elle ne soit pas conforme aux exigences du code de procédure civile ne permette de l'écarter des débats. Il résulte des articles 'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-26.642

Cour de cassation

salle située en rez-de-chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser une faute grave, alors même qu'elle relevait, dans le même temps, que l'absence du salarié sur le chantier avait été momentanée et que l'employeur avait prévu un partage de responsabilité technique et du personnel entre M. B... présent sur le chantier et le salarié en cas d'absence ponctuelle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

des propos « dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant » que ce grief n'était « toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail », sans expliquer en quoi les insultes proférées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites des pouvoirs du juge et il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur C...

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

d'un simple changement de ses conditions de travail, mais aussi en refusant sans justification de se rendre à une formation pour optimiser ses ventes ; qu'en considérant que ces faits établis à l'encontre du salarié ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave mais seulement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 234-9 du code du travail.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

Alors 2°) que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel ne peut être justifiée que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'en prenant en compte la lettre envoyée par le docteur B... au docteur F..., pourtant couverte par le secret médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; Alors 3°) et subsidiairement que les attestations ou certificats qui ne rapportent pas des faits dont leurs auteurs auraient été personnellement les témoins ne peuvent suffire à établir des faits de harcèlement moral ; qu'en considérant que la lettre du docteur B...

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

a ainsi été privée, le manquement de la société Geoxia à son obligation de payer le salaire apparaît à lui seul d'une gravité telle qu'elle empêchait au moment où cette carence a été évoquée la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par M. Y... à la société Geoxia doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. Y... a droit une indemnité de préavis ; que la durée de celui-ci telle que revendiquée par M. Y..., soit trois mois, ne donne pas lieu à contestation de la part de la société Geoxia ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.850€ mentionné dans les bulletins de salaire et pris en compte par M.

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