Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 176

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

avec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne procèdent pas d'une mauvaise volonté délibérée ne sont pas fautives ; qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave de M. X... le fait de ne pas avoir mené à bien les tâches qui lui avaient été confiées sans caractériser sa mauvaise volonté délibérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir que la violation de la charte informatique ne pouvait justifier une sanction à son encontre que si elle avait été rendue opposable aux salariés dans les conditions découlant de l'article L.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

'horaire de travail n'était pas contractualisé ; qu'en jugeant néanmoins qu' « en l'absence de contrat de travail écrit, les horaires, même très longtemps appliqués à la salariée, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ne constituent nullement un élément contractualisé de la commune intention des parties », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande en produisant, à compter du mois de juin 2012, des relevés d'heures mentionnant qu'elle avait travaillé au delà de la durée légale et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités consécutives à la rupture intervenue le 1er juillet 2011. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés pavés : En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234 5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

assurer le suivi des clients », que ces missions impliquaient nécessairement qu'il disposait de l'autonomie nécessaire « pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence » intervenue après un changement de direction, sans être tenu préalablement de solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour justifier l'autonomie dont M. Y...

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

daté du 18 février 2012 de l'existence de vols commis par d'autres salariés sur des retours de marchandises ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir dénoncé ces vols à son employeur, ni son inertie, aux prétextes inopérants que ces vols n'avaient donné lieu à aucune plainte ou réclamation de clients, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

cotisations sociales ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... était en droit de prétendre, au titre de la rupture de son contrat de travail, au paiement d'indemnités calculées en fonction de la rémunération globale versée par la société SSP, au titre de son contrat de travail et de son mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 et suivants du Code du travail.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Monsieur Y... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise. Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

sur la copie versée par ce dernier. Le jugement de première instance ayant jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... s'analysait en une démission sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la prise d'acte : ( ) Sur la demande d'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis : Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois. En l'espèce, Monsieur Y...

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

incombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du…

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, alors même qu'elle avait constaté que Mme Y... ne s'était plus présentée dans son entreprise à compter du 6 juillet 2012, malgré la mise en demeure de la société EGEC de reprendre son travail dans un courrier du 9 juillet 2012, reçu le 11 juillet 2012, auquel elle n'a jamais répondu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en disant que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, sans s'être expliquée sur les motifs qui justifiaient l'absence de faute grave et ce, alors qu'elle avait elle-même constaté que la mutation de Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.