Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.330

Cour de cassation

; que sa personnalité a été qualifiée « d'autoritaire » par les salariés et « son management [de] pas humain » ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la directrice et « que les difficultés d'ordre social rencontrées ne sont pas imputables à celle-ci « la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

employeur n'avait pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-13.600

Cour de cassation

ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code ; qu'en déboutant Monsieur Y...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

un licenciement pour faute grave pour se défaire d'un cadre bénéficiant d'un préavis de six mois « dans le cadre de la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en oeuvre dès la fin de l'année 2012 », si la véritable cause du licenciement du 5 février 2013 n'était pas d'ordre économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

a régulièrement fait parvenir ses arrêts de travail à son employeur jusqu'au 31 janvier 2010, il n'a pas repris son poste à cette date ni adressé un certificat médical ni répondu aux courriers de sommation de M. Z... postérieurement ; qu'en jugeant néanmoins le grief d'absence injustifiée pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

au début de la relation contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

1234-5, laquelle correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période litigieuse ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis de la salariée sur la base du « salaire moyen » invoquée par cette dernière (arrêt p. 5 § 6), quand ce mode de calcul n'est applicable qu'à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1226-10, L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article R. 1234-4 du même code par fausse application ; 3°) ALORS à tout le moins QUE l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.847

Cour de cassation

auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté; que Mme Mme Z..., épouse A... avait une ancienneté de 6 années 4 mois et 18 jours et percevait un salaire moyen des trois derniers mois de 122,59 euros, qu'il convient de lui allouer la somme de 122,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement; que selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans; Qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une·indemnité compensatrice, notamment lorsque cette inexécution lui est imputable; Qu'il convient de rappeler que par application des dispositions…

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave, et d'AVOIR condamné la société FIRST FINANCE à payer à Madame Z... la somme de 37.500 € à titre d'indemnité de préavis, de 3.750 € au titre des congés payés afférents, de 4.687,50 € à titre de rappel de salaire du 3 au 18 juillet 2012, de 468,75 € à titre de congés payés afférents, et de 11.778 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : en application de l'article L.1234-1 du code du travail la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l'employeur conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, sur son prétendu refus d'adhérer à la politique commerciale mise en place, sans constater que le salarié avait refusé d'exécuter des directives de l'employeur ou qu'il s'était exprimé en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, M. Y...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

bénéficiaires des services de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...

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