Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.990

Cour de cassation

avec mise à pied conservatoire, puis lui avait notifié son licenciement le 26 avril, sans jamais l'avoir mis en demeure de s'expliquer et, le cas échéant, de régulariser la situation ; qu'en concluant néanmoins que cette absence était constitutive d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transfert du contrat de travail de M. Y... de la société Com sécurité privée à la société Sécurité gestion conseil et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à voir son ancienneté reprise au 5 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail, M. Y...

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

de travail n'instituait aucune sanction à l'absence d'une telle saisine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article R.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). ALORS QUE, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693

Cour de cassation

Le départ volontaire en retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le salarié a dans ce cas droit à une indemnité de départ en retraite. Selon l'article L. 1237-10 dudit code « Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. » M. Jilali Y... soutient que s'il a bien adressé à son employeur le courrier litigieux daté du 28 juin 2011, il n'en est pas l'auteur, qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'a pas « su ni pu apprécier que cette lettre pouvait être une demande de mise en retraite d'autant qu'il était en arrêt maladie ».

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215

Cour de cassation

; que la déloyauté, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une telle intention ; qu'en énonçant que Mme Y... avait délibérément desservi les intérêts de son employeur et manifesté en cela une intention de lui nuire, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à son employeur ou de lui causer un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 3141-26 et L. 1221-1 du code du travail.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé ; Qu'en l'espèce, les éléments énoncés dans la lettre de licenciement, s'ils sont sérieux n'étaient pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ; qu'or, selon le seul bulletin de paye de février 2013 figurant au dossier, Mme Y...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

aux tests d'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la procédure de licenciement a été entreprise par la saisine du conseil de discipline et qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'apaisement immédiat de la situation et le maintien sans incident de M. Y... dans l'entreprise pendant un mois n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave, sans prendre en compte, bien qu'elle y était invitée (conclusions page 31 et suivantes), l'ancienneté, de plus de 25 années, de M. Y...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714

Cour de cassation

E... à la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012 caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de douze ans du salarié dans l'entreprise, l'absence de reproche antérieur et sa bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que l'absence du salarié à son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin n'est pas fautive ; qu'en jugeant non pas inexacte, mais injustifiée, l'explication du salarié selon laquelle son absence l'aprèsmidi du 28 août était due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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