Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appelIl sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 813,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 881,33 euros de congés payés afférents. La société [2] conclut au débouté de ces demandes au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit limité à la somme de 8 813,35 euros brut.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Cour d'appelPar conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451
Cour d'appelPar conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelLa rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors du formalisme exigé par le code du travail, il y a lieu de dire qu'elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de la rupture du contrat, Monsieur [E] avait une ancienneté d'un an et quatre mois, et une rémunération mensuelle moyenne de 2.000 euros. Il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 100 euros. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 921 euros.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376
Cour d'appelen vain que cette dernière invoque la prescription. Les autres faits antérieurs au départ de la salariée en congé maladie ne sont pas non plus prescrits dès lors qu'ils n'ont été révélés que le 1er juillet 2020, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. 1-2/ Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [W] avait 6 ans et 7 mois d'ancienneté. Il sera retenu qu'il avait un salaire mensuel moyen de 1.900 euros bruts au regard du salaire moyen payé (1.744,20 euros) et des heures supplémentaires impayées dues. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros. Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, la salariée a une ancienneté de 13 ans et sept mois, et l'indemnité légale sera donc fixée à la somme de 13'594,12 euros bruts, par voie d'infirmation sur le quantum. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit': 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004
Cour d'appelDès lors, la cour n'a pas été saisie de ces deux chefs de jugement par l'intimée par le biais d'un appel incident formé dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et n'est en conséquence valablement saisie d'aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail. III SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL III-1 Sur la faute grave Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056
Cour d'appel, déclare que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Le salaire mensuel de M. [L] n'étant pas contesté, la cour fixe le salaire de référence à la somme de 359,65 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appeldemande et soutient que Mme [X] a été remplie de ses droits. La cour constate que la société [1] ne démontre pas que Mme [X] a été remplie de ses droits'; en effet le dernier bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte ne sont pas produits, ni même la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. En application d'articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté'; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments des fautes de la société [3] constituant des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du 18 juillet 2019 de M. [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture a) En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [M] est fixé à 405,19 euros.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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