Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426
Cour d'appelSur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990
Cour d'appel[X] [L] pouvait prétendre en application des dispositions précitées. En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, M. [X] [L] doit être accueilli dans sa demande et la SA [1] est condamnée au paiement de cette somme de 5 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. ' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 3 555,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 355,51 euros à titre de congés payés afférents.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appelSur les conséquences pécuniaires de la rupture : * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [J] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 298,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire mensuel de référence d'un montant de 2 649,29 euros brut et la somme de 529,86 euros brut de congés payés afférents.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162
Cour d'appelL'inaptitude, motif du licenciement, ayant pour origine des faits de harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est nul. La décision entreprise doit donc être infirmée en ce sens. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité compensatrice de préavis Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. En application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. Au regard de l'ancienneté de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587
Cour d'appelMme [O] demande la confirmation du jugement, et fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit tenir compte de sa rémunération globale, comprenant la prime de 13ème mois. *** Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants. Selon l'article L.1234-5 de ce code, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487
Cour d'appel, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [Z] avait plus de six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 811,85 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 181,18 euros. Il résulte des explications qui précèdent que seule la société [2] doit seule être condamnée au paiement de ces indemnités. Sur la demande subsidiaire en garantie de la société [2] à l'encontre de la société [1] Il résulte des explications qui précèdent que cette demande n'est pas fondée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelsolde de 24, 75 jours et les jours acquis en juin 2017. Il s'avère que l'employeur a bien réglé ce solde lors de la rupture du contrat de travail. Dès lors, par infirmation du jugement, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appelL.1232-6 du code du travail, et ce par infirmation du jugement, étant observé que le courrier de résiliation du 7 décembre 2021 est manifestement insuffisant et inopérant à cet égard pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelSur les conséquences de la résiliation produisant les effets d'un licenciement nul A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et un salaire mensuel moyen de 2.513,50 euros. Avec plus de deux années d'ancienneté, elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 5.030,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 503,08 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.479,97 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appelTenant compte de l'âge du salarié (né en août 1978) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 9 septembre 2002), de son salaire mensuel brut de 3 762,70 euros d'après les bulletins de paie et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, l'employeur sera condamné à lui payer : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 11 288,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail - 1 128,81euros pour les congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelde sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer par infirmation du jugement déféré les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société [2] : - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 621,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail - 362,12 euros pour les congés payés afférents, - 3 357,22 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - et, au regard des bulletins de paie, 2 424,11 euros au titre des 29 jours de congés acquis, non pris par M.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692
Cour d'appelde salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le mandataire liquidateur ès qualités et l'AGS ne contestent pas le calcul opéré par la salariée pour fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 583 euros. Il sera fait droit à sa demande sur ce point. Indemnité de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [O] peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents soit la somme de 200 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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