Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien…

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484

Cour de cassation

X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L.

414

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

de confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas au règlement des sommes suivantes : ~ 1. 931, 75 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail), ~ 17. 400 € de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licen-ciements (article L 1233-5 du code du travail), ~ 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - de condamner le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens d'instance.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501

Cour de cassation

Sur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ; Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; qu'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs de projet» (MM. Y...

Licenciement économique / PSECassation+1
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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-5 du code du travail (nouveau) ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié emporte par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif visé par le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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