Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationéléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484
Cour de cassationX..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563
Cour d'appelde confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas au règlement des sommes suivantes : ~ 1. 931, 75 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail), ~ 17. 400 € de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licen-ciements (article L 1233-5 du code du travail), ~ 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - de condamner le Groupement des Employeurs Agricoles de Cestas à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501
Cour de cassationSur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ; Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; qu'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs de projet» (MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178
Cour de cassationVu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-5 du code du travail (nouveau) ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié emporte par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif visé par le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...
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Méthode et périmètre
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