Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502

Cour de cassation

; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127

Cour de cassation

1°/ que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect des critères de reclassement", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 devenu L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas prouvé que M. X... n'était pas apte à exercer ses fonctions de chef d'atelier en métropole et en considérant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville, aurait été tenue de procéder à son reclassement nonobstant le caractère disciplinaire de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 5°/ que la convention de détachement conclue entre M. X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres écritures de la société CANAL +, que le critère de la compétence professionnelle a été appliqué à deux sous-catégories d'« ingénieur du son », celle des ingénieurs du son « direct » et celle des ingénieurs du son « mixage » ; qu'en jugeant cependant que le critère de compétence professionnelle qui n'a pas été apprécié au sein de la seule catégorie d'ingénieurs du son, avait été appliqué « correctement », la Cour d'appel a violé l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858

Cour de cassation

L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés s'étaient bornés à soutenir que le choix des emplois de reclassement proposés ne respectait pas les critères de l'ordre des licenciements, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à tenir compte des critères énoncés à l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement et qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement, elle ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la mise en oeuvre du reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...

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