Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502
Cour de cassation; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassation1°/ que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect des critères de reclassement", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.591
Cour de cassationL'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur le projet de licenciement économique collectif n'est pas due lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ou que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205
Cour de cassationAUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... était seule à occuper une fonction de secrétaire comptable au sein de la société MANULEV ; que le Conseil dit que les conditions liées aux critères relatifs à l'ordre des licenciements ne lui sont pas applicables et déboute Madame X... de sa demande à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation; qu'en se fondant sur motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas prouvé que M. X... n'était pas apte à exercer ses fonctions de chef d'atelier en métropole et en considérant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville, aurait été tenue de procéder à son reclassement nonobstant le caractère disciplinaire de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 5°/ que la convention de détachement conclue entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassation; qu'il résulte des propres écritures de la société CANAL +, que le critère de la compétence professionnelle a été appliqué à deux sous-catégories d'« ingénieur du son », celle des ingénieurs du son « direct » et celle des ingénieurs du son « mixage » ; qu'en jugeant cependant que le critère de compétence professionnelle qui n'a pas été apprécié au sein de la seule catégorie d'ingénieurs du son, avait été appliqué « correctement », la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858
Cour de cassationL. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariés s'étaient bornés à soutenir que le choix des emplois de reclassement proposés ne respectait pas les critères de l'ordre des licenciements, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à tenir compte des critères énoncés à l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement et qu'en l'état de l'autorisation administrative de licenciement, elle ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la mise en oeuvre du reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
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