Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en se basant sur la catégorie des directeurs artistiques "seniors" définie uniquement en considération de la "qualité d'expérience" des salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42.549

Cour de cassation

Patrick X..., salarié, d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique dont il a été l'objet, et condamné en outre l'employeur à verser 1 500 € de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre du licenciement, a violé, ensemble, les articles L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

4°/ ALORS QUE cause nécessairement un préjudice au salarié, distinct de celui de la nullité de son licenciement, l'abus commis par l'établissement d'une liste de salariés à licencier, de sorte qu'en jugeant qu'eu égard à la nullité de son licenciement, il n'y avait lieu à statuer sur la demande formée expressément à ce titre et soutenue à l'audience par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail et l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.118

Cour de cassation

emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L1233-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur justifie qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments objectifs et a privilégié les capacités professionnelles et d'adaptation des salariés ; Attendu, cependant, que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ;…

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

cause à ce dernier un préjudice ; qu'en subordonnant dès lors l'indemnisation de M. X... à la preuve d'une intention de nuire de l'employeur quant elle avait constaté que M. X... avait été primitivement inclus dans le plan social, puis écarté de ce plan sans que la procédure pénale en cours puisse expliquer cette exclusion, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

prévue par l'article L. 1332-5 du code du travail, dès lors qu'elles ne constituent pas le seul critère d'évaluation mis en oeuvre par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son appréciation que l'employeur avait appliqué l'ensemble des critères prévus par l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

; qu'en retenant que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et en refusant d'examiner leur application au sein du seul établissement de Thonon-Les-Bains, quand il existait un accord d'établissement signé par une organisation syndicale représentative qui limitait le périmètre de la mise en oeuvre de ces critères à l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail (devenu L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Cour de cassation

n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.

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