Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-11.676

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Uhl Bonaventure informatique au paiement d'une indemnité pour méconnaissance des obligations qui pesaient sur elle au titre des critères retenus pour prononcer le licenciement de M. X... sans rechercher si ce dernier avait demandé de connaître lesdits critères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627

Cour de cassation

était donc averti par cette lettre qu'outre l'aspect volontaire de sa démarche, son licenciement était susceptible d'être justifié par son ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société PEA, l'ancienneté du salarié ne justifiait pas qu'il soit choisi pour être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 (anciennement L. 321-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-12.914

Cour de cassation

X..., engagé le 17 décembre 2000 en qualité de verrier par la société Hôtel Métropole, a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique le 6 octobre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié, qui le lui a demandé, les critères retenus en application de l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

; que pour annuler néanmoins ledit plan, la cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de "propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599

Cour de cassation

'avait sollicité que six d'entre elles auxquelles elle avait adressé une simple lettre-circulaire, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293

Cour de cassation

critères d'ordre de licenciement pour ce qui le concerne ; qu'en statuant ainsi, quand la situation du salarié devait être appréciée au regard de sa catégorie professionnelle et de sa formation, sans considération pour son affectation ou les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-41.171

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société L Accessoires faisait valoir, à titre principal, que, dans la mesure où tous les emplois de l'entreprise avaient été supprimés, il n'y avait pas lieu de respecter un ordre de licenciements ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen d'appel, que les critères d'ordre des licenciements devaient être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076

Cour de cassation

personnes licenciées pour motif économique ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve du non-respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements aux motifs qu'ils avaient été établis et portés à la connaissance du comité d'entreprise sans vérifier si l'employeur justifiait de l'application des critères lors du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-5 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401

Cour de cassation

1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L.

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