Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-11.676
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Uhl Bonaventure informatique au paiement d'une indemnité pour méconnaissance des obligations qui pesaient sur elle au titre des critères retenus pour prononcer le licenciement de M. X... sans rechercher si ce dernier avait demandé de connaître lesdits critères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627
Cour de cassationétait donc averti par cette lettre qu'outre l'aspect volontaire de sa démarche, son licenciement était susceptible d'être justifié par son ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société PEA, l'ancienneté du salarié ne justifiait pas qu'il soit choisi pour être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 (anciennement L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 10-12.914
Cour de cassationX..., engagé le 17 décembre 2000 en qualité de verrier par la société Hôtel Métropole, a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique le 6 octobre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié, qui le lui a demandé, les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712
Cour de cassation; que pour annuler néanmoins ledit plan, la cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de "propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599
Cour de cassation'avait sollicité que six d'entre elles auxquelles elle avait adressé une simple lettre-circulaire, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293
Cour de cassationcritères d'ordre de licenciement pour ce qui le concerne ; qu'en statuant ainsi, quand la situation du salarié devait être appréciée au regard de sa catégorie professionnelle et de sa formation, sans considération pour son affectation ou les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-41.171
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société L Accessoires faisait valoir, à titre principal, que, dans la mesure où tous les emplois de l'entreprise avaient été supprimés, il n'y avait pas lieu de respecter un ordre de licenciements ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen d'appel, que les critères d'ordre des licenciements devaient être appréciés au niveau de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076
Cour de cassationpersonnes licenciées pour motif économique ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve du non-respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements aux motifs qu'ils avaient été établis et portés à la connaissance du comité d'entreprise sans vérifier si l'employeur justifiait de l'application des critères lors du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401
Cour de cassation1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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