Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est contentée de constater que l'employeur avait produit des tableaux listant les points attribués pour chaque critère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassationcritère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement et que le handicap des salariés avait été pris en compte, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris aux salariés souffrant d'un handicap ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassationcritère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement et que le handicap des salariés avait été pris en compte, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X..., motivé par la seule cession du droit au bail dont était titulaire la société SEMAT, qui devait prendre effet plusieurs mois après la notification de la mesure de licenciement, reposait sur un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487
Cour de cassationun critère à condition de les prendre tous en considération ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté les règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements, sans aucunement exiger de lui qu'il justifie avoir pris l'ensemble des critères légaux en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassationdes propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était "muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements", pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217
Cour de cassationdes propositions de reclassement soumises au salarié ; que l'incidence des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement sur l'emploi du salarié est totalement étrangère à l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; que, par ailleurs, l'employeur n'a pas à tenir compte des critères d'ordre des licenciements énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail, pour l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la société Institut Esthederm était «muette sur les conséquences du licenciement sur l'emploi des salariés concernés et l'ordre suivi dans les licenciements», pour en déduire que l'offre de reclassement soumise à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationqu'à la suite de son accident du travail, et encore une fois, des préconisations impératives, en droit positif, du médecin du travail compétent, Marc X... était de fait le seul salarié de sa catégorie à être affecté à mi-temps, et de manière sédentaire, à l'atelier d'Angers ", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; 4°/ qu'en justifiant la mutation de M. X... sur le site de La Chapelle-sur-Erdre par sa sédentarité et la fermeture du site d'Angers qui ne pouvait pas concerner les techniciens itinérants, la cour d'appel a statué par des moyens inopérants et violé les articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait juger à la fois qu'il aurait fallu un nouvel examen de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.618
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 1962 par la Société immobilière marseillaise, aux droits de laquelle est venue la Compagnie foncière méridionale, en dernier lieu la Sopren, à laquelle son contrat de travail a été transféré ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 10 janvier 2005 ; qu'il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire relative à l'ordre
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.602
Cour de cassationnégociait un contrat de sous-traitance avec le groupe Mornay et que ce n'est que le 26 avril 2007 que le commissaire aux comptes avait engagé une procédure d'alerte et demandé à la mutuelle de proposer des mesures de redressement immédiates et de réduire au maximum ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.564
Cour de cassation4 § 6) et à la "réduction des responsabilités confiées au salarié qui n'apparaît pas dénuée ni de réalité ni de sérieux" (arrêt p.4 § 8 al. 2), le juge du contrat du travail n'ayant pas à "substituer son appréciation sur le bien-fondé de la réorganisation envisagée" ('arrêt p.4 § 8 al. 3 et 4) ; qu'en disant qu'il y avait lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé, la Cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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