Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.304

Cour de cassation

l'ordre des licenciements ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'importance respective des critères légaux proposés, pour imposer la seule prise en compte de l'ancienneté strictement décomptée et le choix de la salariée la moins jeune et la moins diplômée, la cour d'appel a violé l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.049

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-27.786

Cour de cassation

de justifier le nombre de points respectivement retenus pour chacun des intéressés pour permettre au juge de porter son appréciation, et en estimant néanmoins, au vu de ces seules indications, que l'ordre de licenciement avait été respecté par la société Les Maisons de Stéphanie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

ET ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant, pour retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., sur la circonstance que l'employeur ne fournissait pas d'explication sur les critères mis en oeuvre pour établir l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du Code du Travail ; 5.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.947

Cour de cassation

X... de ses demandes la cour d'appel retient que le salarié ayant adhéré le 17 décembre 2008 à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue d'un commun accord et le salarié se trouve irrecevable en son action dirigée contre l'employeur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5 et L. 1233-67 du code du travail.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

357

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

Il sera en outre relevé que l'employeur justifie de toutes les formations qu'a suivies Mme X... qui démontrent que la société Biosphère Médical a correctement assumé ses obligations de formation. Sur le défaut de réponse à la demande d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements Mme X... ne pouvait exiger cette information que pour son propre cas et en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail, il lui a été répondu par l'employeur qu'étant seule dans sa catégorie professionnelle, les critères n'avaient pas à s'appliquer. Elle n'apporte aucun élément pour contester le fait qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle et elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. L'équité commande d'allouer à Mme X...

Condamnation : 40 000 €Licenciement+8
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les critères d'ordre des licenciements avaient été violés et, en conséquence, d'avoir condamné les organes de la procédure collective de la société MOULINEX à verser des indemnités à ce titre aux salariés protégés ; Aux motifs que : « en cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit déterminer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail. Il est constant que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, s'appliquent lors d'une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue comme en l'espèce dans le cadre de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.768

Cour de cassation

de l'entreprise en cette qualité, pour en déduire qu'elles appartenaient à la même catégorie professionnelle, tout en constatant qu'elles exerçaient des tâches différentes en fonction de leurs compétences respectives, Mme Y... exerçant principalement une activité de commercialisation des produits, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

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