Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-14.947

Arrêt du 26 juin 2012Pourvoi n° 11-14.947

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01567

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation dans le délai légal d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord et que l'intéressé n'est dès lors plus recevable à contester la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Marc X. irrecevable à contester son licenciement économique prononcé par la Sarl ACCM Immobilier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société ACCM Immobilier en qualité de négociateur immobilier le 22 avril 2003, M. X... a fait l'objet d'un licenciement économique qui lui a été notifié le18 décembre 2008, après acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'ayant demandé sans succès à son employeur de lui indiquer les critères de l'ordre des licenciements retenus pour le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du caractère économique de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation dans le délai légal d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord et que l'intéressé n'est dès lors plus recevable à contester la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société ACCM Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 110 euros à M. X... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Marc X... irrecevable à contester son licenciement économique prononcé par la Sarl ACCM Immobilier .

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-67 du code du travail dispose que si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, ce qui est le cas en l'espèce, M. X... ayant adhéré le 17 décembre 2008, dans le délai légal, à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise le 9 décembre 2008 au cours de l'entretien préalable. De ce seul fait, la rupture des relations contractuelles est intervenue d'un commun accord et le salarié se trouve donc irrecevable en son action dirigée contre son employeur, la société ACCM Immobilier ;

ALORS QUE si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel retient que le salarié ayant adhéré le 17 décembre 2008 à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue d'un commun accord et le salarié se trouve irrecevable en son action dirigée contre l'employeur ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5 et L. 1233-67 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01567
Identifiant source
61372834cd5801467742ffd1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372834cd5801467742ffd1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2012.

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