Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

légales qui s'évinçaient de ses propres constatation selon lesquelles l'employeur avait, s'agissant de l'exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d'ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ABC Technology à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur les critères d'ordre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

selon son étendue par les juges du fond ; qu'en jugeant en l'espèce que l'application par l'employeur de critères d'ordre de licenciements insuffisamment objectifs rendait le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et justifiait l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-27.458

Cour de cassation

Sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise. Justifie sa décision, la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes de l'un de ses établissements étaient supprimés, en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872

Cour de cassation

considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande - - ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles…

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'intéressée était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, en l'occurrence celle de comptable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole, par fausse application, l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le juge qui déclare nul le licenciement pour motif économique rend nécessairement inapplicables les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en condamnant la société ELIANCE à payer au salarié une indemnité de 5.000 euros « pour violation de l'ordre des licenciements », lorsqu'elle avait pourtant déclaré nul le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société ELIANCE faisait valoir que les critères d'ordre des licenciements intégraient la situation de famille, selon les principes suivants : un point pour une personne à charge (enfant, personne âgée, etc…), un point pour le parent isolé (cf.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.

346

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

] demande à la Cour de : Réformer les dispositions du jugement du 10 février 2011 concernant Madame [H] [J] et condamner la SA SCOP COPELECTRONIC, venant aux droits de la SAS ACKOP, à lui régler 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des dispositions des articles L 1233-5 et suivants du Code du Travail relatifs à l'ordre des licenciements.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

4°/ qu'elle a fait valoir qu'employant moins de onze salariés, elle ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel ; qu'en lui reprochant cependant de ne pas rapporter la preuve d'une éventuelle consultation des institutions du personnel pour définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements sans rechercher si elle en disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-5 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

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