Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Cour de cassationSelon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté, en examinant la situation des autres salariés de même catégorie, au regard de leur âge, de leur ancienneté et des autres critères dont l'employeur devait tenir compte pour déterminer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassation; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342
Cour de cassationet le représentant du personnel, Madame B..., Madame X... a signé le formulaire de départ volontaire et l'a remis à la Société GIMFLEX ; que Madame X... n'établit pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation ; que de ce fait, elle ne peut ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements tels qu'ils résultent de l'article L.1233-5 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, la salariée ne peut contester le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ; ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L.1226-2 et L.1226-3 du Code du travail relatifs au reclassement du salarié déclaré inapte ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant (arrêt…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame X... de ses prétentions à ce titre; AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.127
Cour de cassation-ci a été contrainte de procéder à de nouvelles embauches de psychologues après les licenciements litigieux. S'agissant de salariés de la même catégorie professionnelle, il appartenait à l'ASSOCIATION MONCEAU, contrairement à ce qu'elle soutient, de ne procéder qu'aux seuls licenciements nécessaires après avoir, conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, pris en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus par cet article selon lequel les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sont des critères devant être examinés pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions à ce titre ; AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés : un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; qu'il ressort des pièces produites, que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié, par suite de son refus ; que c'est donc par des motifs pertinents que la juridiction prud'homale a dit que la société n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement préalable du salarié ; que l'article L. 1233-5 du Code du travail dispose que " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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