Code du travail

Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées417
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-5

417 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.207

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté, en examinant la situation des autres salariés de même catégorie, au regard de leur âge, de leur ancienneté et des autres critères dont l'employeur devait tenir compte pour déterminer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-5 du code du travail.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342

Cour de cassation

et le représentant du personnel, Madame B..., Madame X... a signé le formulaire de départ volontaire et l'a remis à la Société GIMFLEX ; que Madame X... n'établit pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation ; que de ce fait, elle ne peut ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements tels qu'ils résultent de l'article L.1233-5 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, la salariée ne peut contester le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ; ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L.1226-2 et L.1226-3 du Code du travail relatifs au reclassement du salarié déclaré inapte ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant (arrêt…

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame X... de ses prétentions à ce titre; AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.127

Cour de cassation

-ci a été contrainte de procéder à de nouvelles embauches de psychologues après les licenciements litigieux. S'agissant de salariés de la même catégorie professionnelle, il appartenait à l'ASSOCIATION MONCEAU, contrairement à ce qu'elle soutient, de ne procéder qu'aux seuls licenciements nécessaires après avoir, conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, pris en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus par cet article selon lequel les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sont des critères devant être examinés pour…

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.348

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions à ce titre ; AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés : un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité ; que Monsieur X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; qu'il ressort des pièces produites, que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié, par suite de son refus ; que c'est donc par des motifs pertinents que la juridiction prud'homale a dit que la société n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement préalable du salarié ; que l'article L. 1233-5 du Code du travail dispose que " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut.

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