Code du travail
Article L. 1233-5 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassationl'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassationl'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531
Cour de cassations'avère trop ténue, de l'ordre de 0, 8point, pour pouvoir être retenue alors que les notes très médiocres pour les qualités professionnelles s'avèrent exagérées, et que le diplôme de manager lui était remis en avril 2009. Dans ces conditions, l'ordre des licenciements apparaît insuffisamment fondé sur des chiffres sérieux et ne pourra être retenu ». 1/ ALORS QU'aux termes des articles L. 1233-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'existait un autre poste de juriste de droit public à Lyon, ce dont il ressort que la société Lamy Lexel aurait dû appliquer l'ordre des licenciements aux salariés des deux établissements de Paris et de Lyon dès lors qu'était envisagé la suppression d'un emploi de juriste de droit public et en jugeant cependant le contraire au motif inopérant que M. X... avait refusé la proposition de poste à Lyon, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 5°- ALORS enfin que le poste de juriste en droit public ne constitue pas une catégorie professionnelle au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328
Cour de cassationpour lequel les salariés de l'entreprise sont affectés ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il est normal que la catégorie professionnelle soit confondue avec le personnel affecté sur les sites d'Ascometal, client de la société Prestafer limitant ainsi la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 3°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329
Cour de cassationpour lequel les salariés de l'entreprise sont affectés ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il est normal que la catégorie professionnelle soit confondue avec le personnel affecté sur les sites d'Ascométal, client de la société Prestafer limitant ainsi la mise en oeuvre des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475
Cour de cassation, n'étaient pas encore en poste dans l'entreprise d'autres salariés occupant un emploi appartenant à la même catégorie professionnelle que le sien et ce, alors même que ce dernier faisait valoir qu'il avait été licencié dix mois avant les autres membres de son équipe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ; ALORS encore QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande au titre des salaire perdus, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740
Cour de cassationdoit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Et aux motifs réputés adoptés que par jugement du TGI, en date du 7 mai 2010 l'AGEAC/ CSF a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 10 mai 2010 en application des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce a autorisé le licenciement de 9 salariés de l'AGEAC/ CSF ; qu'il résulte de l'article L. 1233-59 du code du travail et cassation Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.703
Cour de cassationtendant à la rupture du contrat de travail de l'ensemble des salariés n'avaient pas été engagées simultanément et qu'à chaque étape de ce processus, l'employeur devait opérer un choix parmi les salariés à licencier, ne pouvait dès lors écarter les règles relatives à l'ordre des licenciements sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.045
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui, s'ils révèlent une baisse de rentabilité de l'étude ne suffisent pas à caractériser l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681
Cour de cassationavait la capacité d'intervenir sur d'autres titres, ce dont il s'évinçait qu'ils ne pouvaient vérifier l'exacte application faite par l'employeur du critère des qualités professionnelles; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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